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17PA01208

CETATEXT000036737205 J1_L_2018_03_000001701208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737205.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA01208, Inédit au recueil Lebon 2018-03-21 CAA de PARIS 17PA01208 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU TIAR Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 3 octobre 2015 et portant rejet du recours gracieux qu'il a introduit contre la décision du 8 mai 2015 de l'inspectrice du travail accordant à la société Airport Maintenance Service (AMS) l'autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1509564/9 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles l'inspectrice du travail a accordé au liquidateur judicaire de la société AMS l'autorisation de licencier M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, la société AMS, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - les délégués du personnel ont bien été régulièrement convoqués et consultés sur le projet de licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de la société ; - la décision de l'inspecteur du travail a bien été rendue aux visas notamment de l'article L. 1233-58 du code du travail ; - la réalité du motif économique est établie dès lors que sa liquidation judiciaire sans poursuite d'activité a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 avril 2015 ; - le liquidateur a effectué les diligences requises en matière de recherche de reclassements internes au sein du groupe en interrogeant l'ensemble des entités du groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AMS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 mai 2015 est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail relatives aux obligations de reclassement interne et externe qui incombent à l'employeur ; - l'inspectrice du travail n'a pas vérifié la suppression des postes allégués par le liquidateur ni même si la cessation de l'activité de la société AMS était bien totale ou définitive en dépit d'éléments montrant la reprise de cette activité par la société Birdy ; - l'inspectrice du travail n'a pas mené d'enquête contradictoire ; - l'inspectrice du travail n'a pas vérifié si la consultation des délégués du personnel s'était déroulée dans des conditions régulières en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-1 du contrat du travail, alors que les délégués du personnel n'ont jamais été invités à une réunion d'information et de consultation sur les motifs économiques avancés par l'employeur. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il indique s'associer aux écritures produites par la société Airport Maintenance Service et soutient en outre que : - le tribunal ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que l'activité de fabrication et de réparation de conteneurs et de matériels conçus pour le transport aérien se poursuivait au sein de la société Birdy, autre société du groupe, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2018, présenté pour la société Airport Maintenance Service, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., délégué du personnel suppléant, était salarié de la société AMS, spécialisée dans la fabrication et la réparation de conteneurs et de matériels spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport et notamment pour le transport aérien ; que saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, l'inspectrice du travail a, par décision du 8 juin 2015, accordé l'autorisation sollicitée aux motifs que la société avait été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du Tribunal du commerce de Créteil du 15 avril 2015, que la totalité des dix-neuf salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée avait été supprimée, dont le poste de M. A...et que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que M. A...a saisi l'inspectrice du travail, le 30 juillet 2015, d'un recours gracieux ; que du silence gardé par l'inspectrice du travail est née une décision implicite de rejet dont M. A...a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par un jugement du 22 mars 2017, ledit tribunal a annulé les deux décisions par lesquelles l'inspectrice du travail a accordé au liquidateur judicaire de la société AMS l'autorisation de licencier M.A... ; que la société AMS relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
  3. Considérant qu'à ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
  4. Considérant que, pour annuler les décisions par lesquelles l'inspectrice du travail a accordé au liquidateur judicaire de la société AMS l'autorisation de licencier M. A..., le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve de ce que la consultation des institutions représentatives avait bien eu lieu, d'autre part, sur la circonstance que la cession de l'activité de la société ne pouvait être regardée comme totale et définitive ;
  5. Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que la décision de licenciement contestée vise l'article L. 1233-58 du code du travail, il l'est tout autant qu'elle ne fait pas expressément référence à la consultation des délégués du personnel, et notamment à la date à laquelle la consultation a eu lieu ; qu'il n'en demeure pas moins que la société produit devant la Cour, la lettre de convocation des délégués du personnel à la " réunion exceptionnelle " se tenant le 23 avril 2015 à la Varenne Saint-Hilaire, avec comme ordre du jour, entre autres, l'information sur la situation juridique de la société AMS consécutivement au jugement de liquidation judiciaire, sur la suppression des 19 postes de travail en son sein, sur le projet de licenciement économique de ces derniers, calendrier prévisionnel, critères d'ordre retenus et sur les mesures destinées à atténuer les effets des licenciements ; qu'est également produit le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2015 qui s'est tenue au sein de l'étude du liquidateur judiciaire, MeD... ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure de licenciement suivie a été régulière, dès lors que les institutions représentatives du personnel ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article L. 1233-58 code du travail applicable à l'époque des faits ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société AMS a été prononcée par jugement du Tribunal du commerce de Créteil du 15 avril 2015 et que le licenciement de M. A... a été autorisé dans ce contexte ; que la réalité de ce motif du licenciement résultant de cette décision judiciaire, elle n'était pas susceptible d'être discutée devant l'administration, l'inspecteur du travail devant se borner à en faire le constat sans avoir à procéder dans cette hypothèse aux vérifications qui lui incomberaient en principe en la matière ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont également retenu, pour annuler les décisions contestées, que la cession de l'activité de la société ne pouvait être regardée comme totale et définitive ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AMS devant le tribunal administratif ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision du 8 mai 2015 contient le visa des différents articles du code du travail applicables ainsi que, notamment, la référence au jugement prononçant la liquidation judiciaire et au nombre d'emplois supprimés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...se borne à faire valoir que l'inspectrice du travail n'aurait pas mené d'enquête contradictoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les salariés concernés ont été convoqués, le 20 avril 2015, à un entretien préalable à leur licenciement le 29 avril suivant ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accueillir ce moyen au demeurant très peu développé ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...soutient que la société aurait méconnu ses obligations en matière de reclassement, laquelle doit être effectuée dans les sociétés du groupe auquel appartient la société mise en liquidation judiciaire ; que, dans son courrier de licenciement, l'inspecteur du travail mentionne bien que le liquidateur a satisfait à son obligation de recherche en la matière ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que des courriers en ce sens ont été adressés par MeD..., le 21 avril 2015, à la société Amirantes, holding qui détient 99 % des parts d'AMS, ainsi qu'aux sociétés Kids et Birdy, autres filiales du groupe, et que chacune de ces sociétés a répondu négativement ; que, dans ces conditions, la société AMS doit être regardée comme ayant rempli les obligations qui lui incombent de recherches sérieuses de reclassements ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AMS qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à M. A...une quelconque somme au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1509564/9 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre chargé du travail, à Me D..., liquidateur judiciaire de la société AMS et à la société AMS. Copie en sera transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mars
  13. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAULe greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA01208

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