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17PA01963, 17PA02245

CETATEXT000036737211 J1_L_2018_03_000001701963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737211.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA01963, 17PA02245, Inédit au recueil Lebon 2018-03-21 CAA de PARIS 17PA01963, 17PA02245 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler " la décision du préfet de police qui lui avait été notifiée le 17 février 2017 à 20h05 " ; qu'il a joint à sa demande deux arrêtés distincts dont le premier lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français, ordonnait son placement en rétention administrative et fixait le pays de renvoi et le second lui interdisait le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 1702802/8 du 21 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, dans son article 1er, annulé la décision du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, dans son article 2 mis à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, et dans son article 3, rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, sous le n° 17PA01963, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 21 février 2017 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M.B..., y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que M. B...n'avait pas demandé, ni dans ses mémoires ni à l'audience, l'annulation de la décision portant interdiction de retour prise sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il s'était borné, tant dans ses conclusions que par les moyens dont elles étaient assorties, à contester le bien-fondé d'un refus de titre de séjour, le tribunal a statué ultra petita ; - le jugement est dès lors irrégulier et son article 1er qui fait droit à des conclusions dont il n'était pas saisi doit être annulé ; - sur le fond, aucune circonstance ne justifiait qu'une interdiction de retour d'un an ne soit pas prononcée contre M.B... ; - en exerçant un contrôle restreint sur la mesure, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. II) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017 sous le n° 17PA02245 le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1702802/8 du 21 février 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 février 2017 portant interdiction à M. B...de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Les requêtes ont été communiquées à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 26 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France en septembre 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2015 ; qu'après son interpellation par les services de police le 17 février 2017 lors d'un contrôle, le préfet de police de Paris l'a, par un premier arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a ordonné son placement en rétention administrative et a fixé le pays à destination ; que par un second arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
  2. Considérant que, le préfet de police de Paris, par une première requête enregistrée sous le n° 17PA01963 relève appel du jugement du 21 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 17 février 2017 interdisant à M. B...le retour sur le territoire français pendant douze mois et a mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ; que par une seconde requête enregistrée sous le n° 17PA02245, il conclut qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions attaquées de ce jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que dans sa requête introductive d'instance du 19 février 2017 et dans son mémoire complémentaire du 21 février 2017 M. B...demandait au tribunal d'annuler " la décision du préfet de police notifiée le 17 février 2017 à 20h.05 " sans préciser si ses conclusions étaient dirigées contre le premier arrêté qui comportait trois décisions distinctes dont la première lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français, la seconde ordonnait son placement en rétention administrative et la troisième fixait le pays de renvoi et contre le second arrêté, pris sur le fondement du premier et du deuxième alinéas du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prononçait une interdiction de retour d'un an ; qu'il ne ressort d'aucun de ces deux mémoires que M.B..., qui a exclusivement soulevé à l'appui de sa demande les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-2 bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entendu obtenir l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une année ; qu'en effet, à aucun moment cette décision n'est identifiée ni critiquée et les mémoires ne comportent aucun moyen propre susceptible d'être utilement soulevé à son encontre ; qu'il ne ressort pas davantage des visas, mentions et énonciations du jugement attaqué que le conseil du requérant aurait, à l'audience du 21 février 2017, complété oralement ses conclusions écrites ni qu'il aurait soulevé des moyens supplémentaires ; qu'en annulant la décision distincte portant interdiction de retour en France, le magistrat-désigné a donc statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi en retenant des moyens qui n'avaient pas été soulevés et qui n'étaient pas d'ordre public ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; que M. B...n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, demandé l'annulation de la décision d'interdiction de retour en France contenue dans le second arrêté préfectoral du 21 février 2017, il n'y a pas matière, pour la cour, à évoquer sur ce point ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  4. Considérant que par le présent arrêt, la cour annule l'article 1er du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé la décision du préfet de police du 17 février 2017 interdisant à M. B...le retour sur le territoire français pendant douze mois ; que l'article 3 du jugement par lequel le magistrat désigné a rejeté le surplus des demandes de M. B...n'est pas contesté en appel ; que l'Etat n'étant pas la partie qui a succombé en première instance, le préfet de police est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; Sur le sursis à exécution :
  5. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de police de Paris dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1702802/8 du 21 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 17PA
  6. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mars
  7. Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 Nos 17PA01963, 17PA02245

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