CETATEXT000036737214 J1_L_2018_03_000001702831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737214.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA02831, Inédit au recueil Lebon 2018-03-21 CAA de PARIS 17PA02831 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SALIGARI Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le préfet de police a retiré, pour fraude, la carte de résident et les cartes de séjour temporaire qui lui avaient été délivrées ; Par un jugement n°1615778 du 3 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2017 et un mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2018, Mme C..., représentée par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2017; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident et ses cartes de séjour temporaire délivrées depuis le 24 juin 2008 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était recevable ; - le signataire de l'acte était incompétent ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur de fait en se fondant sur la présomption de fraude à la reconnaissance de paternité ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les observations de MeB..., substituant Me Saligari, avocat de MmeC....
- Considérant que Mme E...C..., ressortissante ivoirienne née le 25 avril 1978, entrée en France le 27 mars 2006, y a donné naissance le 31 décembre 2006 à un enfant dont la paternité à été reconnue par M. A...D..., qui est de nationalité française ; que Mme C...a obtenu le 24 juin 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, puis le 24 juin 2011 elle s'est vue délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de police a retiré la carte de résidente et les cartes de séjour temporaires qui lui avaient été délivrées, au motif que l'admission au séjour de Mme C...avait été obtenue par fraude ; que, saisi par Mme C... d'un recours contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 3 mai 2017, l'a rejeté pour tardiveté ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que, pour rejeter la requête de Mme C... enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2016 comme tardive, les premiers juges ont relevé que le préfet de police avait adressé, le 27 août 2015, en réponse à la demande de MmeC..., une copie certifiée conforme de la décision du 10 juin 2015 lui retirant notamment la carte de résident dont elle était jusqu'alors titulaire et qu'elle n'avait pas réceptionné faute de prise en compte par l'administration de sa nouvelle adresse qu'elle avait pourtant déclaré, et que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ils en ont déduit que, ne soutenant ni même n'alléguant ne pas avoir reçu ce pli adressé à son nouveau domicile dans les délais d'acheminement normaux du courrier, et en l'absence d'élément ayant suspendu le délai de recours contentieux, Mme C...n'était pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux n'aurait pas couru à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la décision attaquée, soit en l'espèce, au plus tard au début du mois de septembre 2015 ;
- Considérant, toutefois, qu'alors même que Mme C...reconnait avoir reçu le courrier du 27 août 2015 à la fin du mois de septembre de la même année, et quand bien même celui-ci mentionnait les voies et délais de recours, la réception de ce document ne saurait en tout état de cause constituer le point de départ du délai de recours contentieux dès lors que celui-ci ne se présentait que comme un courrier d'information de la précédente notification, qu'il indiquait à tort que cette dernière avait été régulière et qu'il a été envoyé par courrier simple ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête comme étant tardive et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris afin qu'elle y soit jugée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA02831