← France

17PA03350

CETATEXT000036737217 J1_L_2018_03_000001703350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737217.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA03350, Inédit au recueil Lebon 2018-03-21 CAA de PARIS 17PA03350 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOLAKY M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1707908 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - victime de violences conjugales, elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en considérant que la rupture de la vie commune lui serait imputable, le préfet de police a entaché son appréciation d'erreur manifeste ; - elle est susceptible de bénéficier prochainement d'une régularisation exceptionnelle en raison de la durée de son séjour et de son travail ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante marocaine née le 19 février 1989, est entrée en France le 7 mars 2015, sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français et valant titre de séjour valable du 3 mars 2015 au 2 mars 2016 ; que par un arrêté du 14 avril 2017, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de ce titre qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme D...relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant que Mme D...a épousé M. C...au Maroc le 21 octobre 2013 ; que la communauté de vie, qui semble avoir été particulièrement brève, a cessé le 31 mars 2015, quelques semaines après l'arrivée de la requérante en France le 7 mars 2015 ; que le divorce a été prononcé le 5 janvier 2016 par le tribunal de grande instance d'Oujda ; que les déclarations de la requérante consignées dans un procès-verbal de plainte enregistré au commissariat de police le 15 mai 2015, qui relatent des faits de mésentente conjugale et une altercation, ne suffisent pas à établir la réalité de violences de la part du mari ; que l'unité médico-judiciaire de Paris-Nord qui a réalisé un examen clinique de la requérante le 16 mai 2015 deux jours après que Mme D...aurait été selon ses dires " fortement bousculée " par son époux s'est bornée à prendre acte de ses doléances, relevé qu'elle faisait état de douleurs à la cheville et à la hanche et constaté une anxiété réactionnelle ; qu'il résulte des documents produits que les contusions alléguées étaient " sans gravité " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Parquet aurait entamé des poursuites contre l'époux ; qu'en l'absence d'élément indiscutable relatif à la réalité des violences alléguées, mise en doute par le préfet qui relève des contradictions dans les déclarations de la requérante, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit être écarté ;
  4. Considérant pour le surplus qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police, qui s'est borné à synthétiser les constatations et les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police diligentée par les services spécialisés, aurait imputé à l'un ou à l'autre des époux la responsabilité de la rupture ;
  5. Considérant que la circonstance que MmeD..., eu égard à la durée de sa présence en France et à ses efforts d'intégration par le travail, aurait été susceptible de bénéficier plusieurs mois plus tard d'une admission exceptionnelle au séjour est inopérante, s'agissant d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
  7. Considérant que Mme D...a vécu au Maroc jusqu'à son arrivée en France à l'âge de vingt-six ans en 2015 et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la communauté de vie avec son ancien époux a cessé ; qu'elle est actuellement hébergée en centre d'accueil Emmaüs ; que compte tenu de la brève durée de son séjour en France, en dépit de la présence d'un oncle sur le territoire et de sa volonté de s'intégrer par le travail, la décision contestée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mars
  9. Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA03350

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.