CETATEXT000036737219 J5_L_2018_03_000001601791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737219.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16NC01791, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 16NC01791 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...-D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en application du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé la Bosnie comme pays de destination. Par un jugement n° 1502850 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 octobre 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le placement en rétention de Mme C...-D... pour une durée de cinq jours et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2016 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 octobre 2015 ordonnant le placement en rétention de Mme C... -D... pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...-D... tendant à l'annulation de sa décision du 8 octobre 2015 ordonnant son placement en rétention pour une durée de cinq jours. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision alors que l'intéressée ne disposait pas des garanties de représentation suffisantes ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et du défaut de motivation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...-D..., de nationalité bosnienne, est entrée pour la première fois en France au mois de septembre 2012 accompagnée de son fils mineur et de son époux, afin de solliciter la qualité de réfugiée ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par décisions du 3 novembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; qu'après avoir exécuté cette mesure d'éloignement au mois de mai 2015, Mme C...-D..., désormais séparée de son époux, est revenue en France avec son fils au mois d'août 2015 ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015 le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé sa décision du 8 octobre 2015 ordonnant le placement en rétention de Mme C...-D... pour une durée de cinq jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire." ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). " ;
- Considérant que, pour justifier le placement en rétention de Mme C...-D..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'absence de toute démarche de l'intéressée pour préparer son départ volontaire et sur le fait qu'elle s'était soustraite à la mesure d'éloignement et d'assignation à résidence dont elle avait précédemment fait l'objet le 3 novembre 2014 ; que si l'intéressée possédait un passeport en cours de validité et se prévalait devant les premiers juges d'un lieu de résidence effectif au domicile du grand-père de son compagnon, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...-D... a elle-même déclaré lors de son audition par les services de police qu'elle était sans domicile fixe et s'était précédemment soustraite aux obligations prévues à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'elle ne relevait pas des dispositions permettant d'estimer qu'elle ne présentait pas des garanties de représentation et de justifier son placement en rétention ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... -D... devant le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2015, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du même jour, M. B...a reçu délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision énonce avec précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 8 octobre 2015 ordonnant le placement en rétention de Mme C... -D... pour une durée de cinq jours ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1502850 du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...-D... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant son placement en rétention pour une durée de cinq jours est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme A... C...-D... et au ministre de l'intérieur. 2 N° 16NC01791 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.