CETATEXT000036737222 J5_L_2018_03_000001602087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737222.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16NC02087, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 16NC02087 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT BERG M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupama Grand Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de de condamner la société Electricité de Strasbourg à lui verser, avec intérêts légaux à compter du 24 août 2004, la somme de 70 941 euros au titre de l'indemnisation versée à ses assurés, M. et MmeB..., en réparation des dommages consécutifs à l'incendie d'une maison leur appartenant, ainsi que la somme de 4 320 euros au titre des frais d'expertise engagés. Par un jugement n° 1301294 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Electricité de Strasbourg à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 75 261 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2016 et le 11 avril 2017, la société Electricité de Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande de la société Groupama Grand Est ; 3°) de mettre à la charge de la société Groupama Grand Est la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour connaître du litige dès lors que le sinistre s'est produit sur le branchement intérieur qui n'était pas dans le périmètre de la concession conclue avec la commune de Rittershoffen et que le branchement extérieur s'arrête au coupe-circuit principal ; - aucune responsabilité ne lui incombe dans la mesure où selon l'article 15 du contrat de concession, le branchement intérieur doit être entretenu par le propriétaire de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, la société Groupama Grand Est, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Electricité de Strasbourg le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'origine du sinistre est localisée en aval du coupe circuit principal, sur le faisceau alimentant le compteur de la maison au niveau du branchement particulier, lequel est incorporé à l'ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Groupama Grand Est.
- Considérant que la société Groupama Grand Est, régulièrement subrogée dans les droits de ses assurés, M. et MmeB..., a recherché la responsabilité de la société Electricité de Strasbourg à la suite de l'incendie d'origine électrique ayant fortement endommagé, le 12 mai 2004, une maison appartenant à ces derniers, dans la commune de Rittershoffen (Bas-Rhin), et qui était alors mise en location ; que la société Electricité de Strasbourg relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 75 261 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mars 2013 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession de l'entreprise chargée du service public de l'électricité ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d'un ouvrage public ; que le branchement particulier s'entend de la partie du réseau située en amont du coupe-circuit principal, se terminant au point de livraison constitué par les bornes aval de l'appareil général de commande et de protection, c'est-à-dire le compteur individuel de l'habitation ; que la responsabilité de cette entreprise est, dès lors, susceptible d'être engagée à raison d'un dommage subi par un tiers et trouvant son origine dans ce branchement, nonobstant les stipulations du contrat de concession de 1957, qui distinguent branchements extérieurs et branchements intérieurs, et qui prévoient, comme en l'espèce, que les " installations intérieures sont établies et entretenues aux frais du propriétaire ou de l'abonné " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Strasbourg, versé au dossier par la société Groupama Grand Est, que le court-circuit à l'origine du sinistre s'est produit en aval du coupe-circuit principal, sur le faisceau alimentant le compteur de la maison mais avant ledit compteur et qu'il était ainsi localisé sur le branchement particulier de l'installation ; que par suite, le dommage subi est lié au fonctionnement de l'ouvrage public et que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation dirigée contre la société Electricité de Strasbourg ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence soulevée devant lui ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le sinistre a eu pour origine un court-circuit électrique survenu en amont du compteur, c'est-à-dire sur le branchement particulier ; que la chute d'éléments de cuivre en fusion, portés à haute température à la suite de ce court-circuit, a provoqué l'inflammation du plancher en bois des combles de la maison, le feu s'étant ensuite transmis à la charpente de la toiture ; que les dommages subis par l'immeuble appartenant aux assurés de la société Groupama Grand Est sont, dès lors, imputables au fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le branchement particulier ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B...qui n'habitaient pas l'immeuble au moment des faits, auraient été titulaires d'un contrat d'abonnement avec la société Electricité de Strasbourg concernant cet immeuble ; qu'ainsi, ils avaient la qualité de tiers tant au regard du service public de fourniture de l'électricité que de l'ouvrage public constitué par le branchement particulier à l'égard duquel ils n'avaient, par conséquent, aucune obligation d'entretien ; qu'il en résulte que la société Electricité de Strasbourg est responsable de l'intégralité des dommages subis par M. et Mme B...du fait de cet incendie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Electricité de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à réparer les préjudices résultant de cet incendie ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupama Grand Est et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupama Grand Est, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au même titre la société Electricité de Strasbourg ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Electricité de Strasbourg est rejetée. Article 2 : La société Electricité de Strasbourg versera à la société Groupama Grand Est une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Grand Est et à la société Electricité de Strasbourg. 2 N° 16NC02087 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.