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16NC02337

CETATEXT000036737224 J5_L_2018_03_000001602337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737224.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16NC02337, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 16NC02337 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT GAFFURI M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel la préfète de l'Aube a constaté qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et lui a prescrit l'obligation de quitter ce dernier dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600952 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, la préfète de l'Aube, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui n'est pas décisoire, les moyens dirigés contre cette mesure devant être examinés directement dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire. Par ordonnance du 22 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre
  2. Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 12 février
  3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, serait entré en France selon ses déclarations, le 4 janvier 2015 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel la préfète de l'Aube a constaté qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et lui a prescrit l'obligation de quitter ce dernier dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions contre l'arrêté contesté en tant qu'il constate la perte du droit de se maintenir sur le territoire :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code ; que de même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement ;
  9. Considérant que lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision ; que toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait ; qu'il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français ;
  10. Considérant cependant que lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède ; qu'il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même ;
  11. Considérant qu'il est constant qu'après avoir relevé que M. A...n'avait pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et que la décision de l'OFPRA était devenue définitive, la préfète de l'Aube s'est bornée, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; qu'elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation et que, par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation n'étaient pas recevables ; que M. A...n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a rejetées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. A...et examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, a vérifié, au vu des éléments fournis par l'intéressé, qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ni qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, répond aux exigences de motivation énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne procède pas d'un défaut d'examen de sa situation ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que le moyen doit donc être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où le requérant n'a pas obtenu le statut de réfugié, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les dispositions de l'article L. 313-13 du même code ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  19. Considérant que M.A..., né le 11 septembre 1986 et de nationalité kosovare, n'est entré en France que le 4 janvier 2015 ; que s'il fait valoir que son épouse est venue le rejoindre en France pour demander l'asile, il ne justifie pas du dépôt d'une telle demande ; qu'en outre, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'il a produits que la grossesse de son épouse serait incompatible avec l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'entrée récente du couple sur le territoire français, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont le requérant peut se prévaloir ne sont pas telles que l'arrêté contesté puisse être regardé comme ayant porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures ; que cet arrêté ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
  20. Considérant, en dernier lieu, et alors même que M. A...n'a, ni en première instance ni en appel, présenté de conclusions distinctes dirigées contre la décision désignant le Kosovo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des risques qu'il encourrait pour son intégrité en cas de retour dans ce pays, du fait de ses origines, la réalité de tels risques n'étant établie par aucune des pièces du dossier, et l'OFPRA ayant, d'ailleurs, rejeté sa demande d'asile par une décision qu'il n'a pas contestée ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 16NC02337 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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