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16NC02595

CETATEXT000036737229 J5_L_2018_03_000001602595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737229.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16NC02595, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 16NC02595 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP BAKER & MCKENZIE M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Clairvalsolaire a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SA EDF à respecter son obligation d'achat de la production d'énergie électrique au tarif en vigueur au 30 août 2010, date de sa demande complète de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation photovoltaïque et, en conséquence, à conclure un contrat d'électricité audit tarif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1103911 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de la SA EDF du 18 mars 2011 refusant de conclure avec la société Clairvalsolaire un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 et a, d'autre part, enjoint à la SA EDF de conclure un tel contrat dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2016, le 4 mai 2017, le 18 décembre 2017 et le 9 février 2018, la SA EDF, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2016 ; 2°) de rejeter les demandes de la société Clairvalsolaire ; 3°) de mettre à la charge de la société Clairvalsolaire une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public n'a été communiqué qu'en fin d'après-midi de la veille de l'audience qui s'est tenue le 5 octobre 2016 à 9 h 30 ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 qui étaient bien applicables en l'espèce, le courrier de la société comportant un projet de contrat non signé, n'ayant pas été reçu par ERDF avant le 2 décembre 2010 ; - ils ont également méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 dès lors que la mise en service de l'installation n'est pas intervenue dans le délai de dix-huit mois prescrit ; - la société ne peut utilement se prévaloir d'une décision du comité de règlement des différends et des sanctions ; - elle ne saurait tirer argument des constatations de fait ou appréciations juridiques opérées par le juge judiciaire dans les litiges opposant les producteurs au gestionnaire de réseau de distribution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2017, le 4 décembre 2017 et le 26 janvier 2018, la société Clairvalsolaire, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SA EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - le décret du 9 décembre 2010 n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors qu'elle s'est bornée à envoyer la convention de raccordement et d'exploitation avant la date d'entrée en vigueur du décret ; - le délai de dix-huit mois ne lui est pas opposable pour les mêmes motifs ; - elle a été empêchée de respecter les délais du fait des agissements des cocontractants alors que le délai est suspendu par la procédure engagée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n°2000-108 du 10 juillet 2000 ; - le décret 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n°2001-410 du 10 mai 2001; - le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SA EDF, et de MeA..., représentant la société Clairvalsolaire.

  1. Considérant que la société Clairvalsolaire, qui souhaitait produire de l'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque et conclure avec la SA Electricité de France (EDF) un contrat d'achat de cette électricité, a mandaté la société Sodipa Energies pour accomplir les démarches nécessaires auprès du gestionnaire, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et notamment lui transmettre une demande complète de raccordement au réseau public d'électricité de son installation ; que cette demande a été adressée le 30 août 2010 à ERDF, qui lui a communiqué les projets de conventions de raccordement et d'exploitation et les devis correspondants les 4 et 5 novembre 2010 ; que le 1er décembre 2010, la société Clairvalsolaire a renvoyé les conventions de raccordement et d'exploitation non signées mais accompagnées des chèques d'acomptes requis et qu'elle n'a signé et transmis les conventions que le 10 décembre suivant ; que par courriers du 10 janvier 2011 d'ERDF, elle a été informée que sa demande était suspendue et que ses chèques d'acomptes lui étaient retournés ; que par une décision du 18 mars 2011 la SA EDF a refusé de conclure avec la société Clairvalsolaire un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 ; que la SA EDF relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé sa décision du 18 mars 2011 refusant de conclure avec la société Clairvalsolaire un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 et a, d'autre part, lui a enjoint de conclure un tel contrat dans un délai de deux mois ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que les parties avaient été convoquées, par des avis du 8 septembre 2016, à l'audience publique du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2016 à 9 h 30, le sens des conclusions du rapporteur public n'a été communiqué à la SA EDF, à la suite d'une demande exprimée en ce sens par cette dernière, que le mardi 4 octobre 2016 à 16 h 22 et que le relevé de l'application " Sagace " mentionne que le sens de ces conclusions n'a été mis à la disposition de l'ensemble des parties que le mardi 4 octobre 2016 à 17 h 00 ; que la SA EDF ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public ; qu'il s'ensuit, que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Clairvalsolaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
  5. Considérant que la société Clairvalsolaire doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle la SA EDF a refusé de conclure avec elle un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat " ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie : " Sous réserve du maintien des contrats en cours (...), l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements " ; que par le décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, le Premier ministre a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil, à l'exception, d'une part, des installations pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kilowatts et, d'autre part, de celles dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, sous réserve, pour ces dernières installations, qu'elles soient mises en service dans des délais qu'il a précisés et qu'il a prévu qu'à l'issue de la période de suspension, les pétitionnaires dont la demande avait fait l'objet d'une suspension devraient présenter une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 du décret du 9 décembre 2010 que l'obligation de conclure un contrat d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 a été suspendue pour une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010 et qu'ont notamment été exclues du champ de cette suspension les installations pour lesquelles l'acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 ; qu'il découle également de ces dispositions que la suspension instituée par le décret ne saurait davantage s'appliquer au cas où une convention de raccordement a été proposée par le gestionnaire de réseau sans formalisation préalable d'une proposition technique et financière et où cette convention a été signée et notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation photovoltaïque composée de deux unités, déposée par la société Clairvalsolaire le 30 août 2010, la SA ERDF lui a adressé les 4 et 5 novembre 2011 les conventions de raccordement au réseau en détaillant les caractéristiques techniques et financières ; que ces conventions prévoyaient le versement par le demandeur d'un acompte calculé en fonction du coût du raccordement ; qu'en réponse à ces propositions, la société Clairvalsolaire a adressé le 1er décembre 2010, le cachet de la poste faisant foi, les conventions de raccordement accompagnées des deux chèques d'acomptes correspondants, de montants respectifs de 4 060,04 et 5 669,01 euros ; que si le représentant de la société a omis d'apposer sa signature sur les conventions en cause, il a signé le 1er décembre 2010 les chèques d'acomptes et a expédié les documents le même jour ; qu'ainsi, la société Clairvalsolaire doit être regardée comme ayant notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau au sens de l'article 3 précité du décret du 9 décembre 2010 ; que, par suite, la SA EDF ne pouvait légalement refuser de conclure le contrat d'achat d'électricité aux conditions techniques et tarifaires prévues par les conventions retournées le 1er décembre 2010, au seul motif que lesdites conventions n'étaient pas signées et que la société Clairvalsolaire est fondée à demander l'annulation de cette décision de refus du 18 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé : " Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau. " ;
  11. Considérant que ces dispositions subordonnent le bénéfice de l'obligation d'achat, pour les installations dont le producteur a notifié avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau au gestionnaire de réseau, prévue à l'article 3 du même décret, à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de cette notification, lorsque celle-ci n'a pas été antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; que ce délai de dix-huit mois est prolongé lorsque la mise en service de l'installation a été retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement mais que l'installation doit alors, en tout état de cause, être achevée dans ce délai et sa mise en service intervenir au plus tard deux mois après la fin de ces travaux ; qu'en l'espèce, en l'absence de proposition technique et financière formalisée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, c'est l'envoi le 1er décembre 2010 par la société requérante de la convention de raccordement avec la SA ERDF, accompagnée des chèques d'acomptes, qui doit être regardée comme déterminant la date à laquelle elle est réputée avoir accepté les conditions de raccordement de son installation et le point de départ du délai de mise en service de cette installation ; qu'il est constant que la mise en service de cette installation n'est pas intervenue dans le délai de dix-huit mois après cette date nonobstant l'imputabilité de cette situation à la circonstance que la société ERDF n'a pas procédé aux travaux de raccordement ; que dans ces conditions, l'annulation de la décision du 18 mars 2011 prononcée par le présent arrêt ne saurait impliquer que, pour l'exécution de ce dernier, il soit enjoint à la SA EDF de conclure avec la société Clairvalsolaire un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 ; que les conclusions présentées en ce sens par la société Clairvalsolaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clairvalsolaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA EDF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Clairvalsolaire et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et la décision de la SA EDF du 18 mars 2011 refusant de conclure avec la société Clairvalsolaire un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 sont annulés. Article 2 : La SA EDF versera à la société Clairvalsolaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Clairvalsolaire est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SA EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clairvalsolaire et à la SA EDF. 2 N° 16NC02595

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