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17NC00552-17NC00553

CETATEXT000036737230 J5_L_2018_03_000001700552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737230.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17NC00552-17NC00553, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 17NC00552-17NC00553 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT CHEBBALE M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...et Mme C...A...née B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers les autorités allemandes. Par un jugement nos 1605445, 1605446 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 3 mars 2017 sous le n° 17NC00552, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour en vue de déposer une demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas reçu dès le début de la procédure l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et n'a pas pu, avant le relevé de ses empreintes, prendre connaissance de ces informations qui n'ont été données qu'en un seul exemplaire à la fois à son épouse et lui-même ; - il n'a pas disposé des informations prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la même décision méconnaît l'article 5 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et qu'il n'a pas bénéficié du concours d'un interprète maîtrisant la langue française lors de l'entretien ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne sait pas sur quel fondement l'Allemagne s'est estimée compétente pour examiner sa demande d'asile et qu'il craint que sa demande ne soit pas examinée par l'Allemagne ; - il encourt des risques en cas de retour au Kosovo. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 3 mars 2017 sous le n° 17NC00553, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'autoriser provisoirement au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par son époux dans la requête n° 17NC00552. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2017 ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement(UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes n° 17NC00552 et 17NC00553 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 3 juillet 2016 et ont présenté une demande d'asile le 6 juillet 2016 ; que la consultation du fichier des empreintes " Eurodac " a révélé qu'ils avaient été identifiés en Allemagne comme demandeurs d'asile et que les autorités allemandes ont accepté de les reprendre en charge, à ce titre, le 13 juillet 2016 ; que, par des décisions du 19 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé de les transférer auprès des autorités allemandes ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a remis à M. et MmeA..., le 6 juillet 2016, trois documents établis en langue albanaise, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que l'ensemble de ces documents remis aux requérants leur a permis de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par ailleurs, alors même que ces documents n'ont été remis qu'en un seul exemplaire à M. et MmeA..., les intéressés parlent la même langue, vivent ensemble et ont tous deux signé ces documents ; que, dans ces conditions, leur droit à l'information n'a pas été méconnu et le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...) est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
  7. a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
  8. b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
  9. c)des destinataires des données ; /
  10. d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...) de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; /
  11. e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. " ; 6. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ; 8. Considérant que M. et Mme A...n'apportent aucun élément de nature à établir que leur entretien du 6 juillet 2016, au cours duquel ils ont pu faire état de leurs observations sur la détermination de l'Etat membre responsable de leur demande d'asile, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité ; que si les requérants soutiennent avoir bénéficié du concours d'un interprète ne maîtrisant pas la langue française, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que ce dernier n'aurait pas été en mesure d'assurer une bonne communication avec la personne menant leur entretien individuel, alors au demeurant qu'ils ont attesté avoir disposé des informations requises avec le concours d'un interprète à l'appui de documents traduits ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance du fondement de leur reprise en charge par l'Allemagne, il ressort en tout état de cause des termes mêmes des décisions contestées qu'elles sont fondées sur les dispositions du
  12. d)du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; que, par suite, le moyen de l'erreur de droit ainsi invoquée doit être écarté ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que l'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et MmeA..., qui ne font état d'aucun élément particulier, ne sont pas fondés à invoquer leur crainte que les autorités allemandes n'examinent pas leur demande dans le respect du droit d'asile et notamment quant à l'appréciation des risques de traitements inhumains et dégradants qu'ils allèguent encourir en cas de retour au Kosovo ; 11. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir à l'encontre des décisions de transfert contestées qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo dès lors que ces décisions les éloignent à destination de l'Allemagne ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 Nos 17NC00552, 17NC00553 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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