CETATEXT000036737238 J5_L_2018_03_000001701728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737238.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17NC01728, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 17NC01728 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT MERLL M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700310 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est inscrit à l'université pour l'année scolaire 2016/2017 ; - le préfet s'est estimé à tort en compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure sur sa vie personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République de Djibouti, est entré en France le 6 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que par un courrier du 20 février 2016, il a sollicité à l'âge de dix-huit ans, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. A... C...ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de 15 ans et 9 mois, y résidait depuis 3 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son frère titulaire d'une carte de séjour temporaire et de la résidence de sa soeur au Danemark, il ne produit pas de pièces justifiant qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de ses liens personnels ; que la circonstance qu'il a été scolarisé en France, qu'il a obtenu son baccalauréat en juin 2015 et qu'il suivrait des études en 1ère année de licence dans une filière de mathématiques et informatique ne suffit pas à établir la réalité et l'intensité de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle comporte les éléments relatifs à son parcours scolaire et universitaire et à sa vie privée et familiale en France ; que le préfet de la Moselle a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... C...avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne démontre pas, par les seules pièces produites, être isolé dans son pays ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en indiquant que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé cette décision ;
- Considérant que M. A...C...ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en République de Djibouti ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. N° 17NC01728 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.