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17MA03075

CETATEXT000036737252 J6_L_2018_03_000001703075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737252.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17MA03075, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de MARSEILLE 17MA03075 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CARTHE-MAZERES LE PRADO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 393097 du 20 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), annulé l'arrêt n° 13MA02888 de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 2015, d'une part, en tant qu'il statue sur l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle subies par Mme E..., ainsi que sur les conclusions présentées à ce titre par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse et des Hautes-Alpes et, d'autre part, en tant qu'il fixe à la somme de 12 120 euros la somme due à Mme E... au titre des frais d'expertise et des troubles dans ses conditions d'existence et renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation prononcée. Poursuite de la procédure devant la Cour : Par des mémoires, enregistrés les 21 août et 12 septembre 2017, l'AP-HM, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106516 du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2013 en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la CPAM du Vaucluse la somme 30 258,10 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme E... ; 2°) de réduire le montant de l'indemnité allouée à la caisse ; 3°) de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme E... au titre de ses préjudices personnels ; 4°) d'allouer à Mme E... la somme de 1 400 euros au titre de frais d'assistance à expertise. Elle soutient que : - l'invalidité professionnelle de Mme E... ne résulte que très partiellement de l'atteinte à sa fonction respiratoire consécutive à la lésion de son nerf phrénique ; - son préjudice d'incidence professionnelle ne saurait être évalué à plus de 1 000 euros ; - il a été intégralement compensé par la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire ; - Mme E... n'a subi aucune perte de revenus ; - l'assiette du recours subrogatoire de la CPAM doit être limité au montant de son préjudice d'incidence professionnelle ; - le préjudice de Mme E... au titre de frais d'assistance à expertise doit être évalué à 1 400 euros ; - son préjudice au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence doit être évalué à 14 220 euros ; - la CPAM ne peut plus, au regard du périmètre de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat, demander la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne tant la pension d'invalidité servie à Mme E..., que ses dépenses de santé. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2017, la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par Me D..., demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner l'AP-HM à lui verser les sommes de 124 700,05 euros en remboursement des prestations versées à Mme E... au titre de sa pension d'invalidité et de 1 055 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - le montant de sa créance s'élève à 124 700,05 euros ; - les seules circonstances que Mme E... ne justifie pas d'une perte de gains professionnels actuels (PGPA) et qu'elle n'a pas bénéficié du versement d'indemnités journalières n'excluent pas qu'elle ait subi une perte indemnisable de gains professionnels futurs (PGPF) ; - la pension d'invalidité qui lui est versée doit être regardée comme réparant à tout le moins son préjudice d'incidence professionnelle. Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E..., alors âgée de 43 ans, a été opérée le 28 octobre 2002 à l'hôpital de la Timone dépendant de l'AP-HM, pour ablation d'une côte surnuméraire cervicale gauche, anomalie osseuse responsable d'une compression artérielle. A la suite de cette opération, elle est restée atteinte d'une paralysie du nerf phrénique gauche responsable d'une diminution de sa capacité pulmonaire totale et d'une atteinte neurologique des racines C7 et C8 causant notamment une diminution de la force de la pince pouce-index de la main gauche. Par une ordonnance du 21 juin 2010, le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 28 octobre suivant. Par un jugement n° 1106516 du 14 mai 2013, le Tribunal a retenu la responsabilité pour faute de l'AP-HM à raison de la mauvaise maitrise du geste opératoire et l'a condamnée à verser à la victime, la somme de 19 000 euros et à la caisse, la somme de 30 258,10 euros. Par un arrêt n° 13MA02888 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené à 12 120 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme E... par les premiers juges, réformé leur décision en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 393097 du 20 juin 2017, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle, tant au titre des droits de Mme E... que de ceux de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse¸ pour erreur de droit et en tant qu'il fixe la somme due par l'AP-HM à Mme E... en réparation de ses frais d'assistance à expertise et de ses troubles dans ses conditions d'existence, en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Le Conseil d'Etat a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'elle soit de nouveau jugée, dans les limites de la cassation partielle prononcée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. D'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
  3. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".
  4. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme E... : S'agissant de la perte de revenus et l'incidence professionnelle :
  5. En premier lieu, il appartient au juge, pour la période au titre de laquelle Mme E... a bénéficié d'une pension d'invalidité, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par l'intéressée en raison de l'atteinte au nerf phrénique subie lors de son hospitalisation entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle.
  6. D'une part, Mme E... ne justifie pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif, notamment par la production de contrats de travail ou de bulletins de salaire, avoir exercé une activité professionnelle à la date de survenance des dommages. Elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'une perte de revenus professionnels actuels ou futurs. En outre, si elle fait état d'une baisse de ses droits à retraite, elle ne justifie ni de la réalité de celle-ci, ni, au surplus, de ce qu'elle résulterait directement de ces dommages.
  7. D'autre part, si l'expert admet, sans être contesté par les parties, la réalité du préjudice d'incidence professionnelle de la victime, il ne l'évalue pas. Il indique, en revanche, dans son rapport que l'inaptitude professionnelle de Mme E..., reconnue en 2004, n'est que partiellement imputable aux dommages médicaux en litige et que le déficit fonctionnel permanent de 10 % dont elle souffre désormais rend plus difficile, pour elle, le port de charges et l'accomplissement de tous travaux physiques nécessitant un effort important.
  8. En deuxième lieu, si l'AP-HM soutient que " le préjudice professionnel imputable est inférieur à 50 % " et que son montant ne saurait excéder 1 000 euros, tandis que Mme E... fait valoir que ce montant devrait, au contraire, être porté à 65 000 euros, ni l'une, ni l'autre ne versent aux débats d'élément à l'appui de leurs prétentions. En outre, Mme E... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, avoir subi un préjudice de retraite imputable aux dommages médicaux subis. Enfin, elle n'allègue pas même avoir, en raison de ces dommages, perdu des chances sérieuses d'obtenir un emploi, ni avoir exposé des frais de formation ou de reconversion, postérieurement à leur survenue. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de son préjudice d'incidence professionnelle en le fixant à la somme de 5 000 euros.
  9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le capital représentatif de la pension d'invalidité allouée à Mme E... est de 32 571,24 euros, tandis que le montant total de ses arrérages échus était, au 31 juillet 2017, de 88 054,57 euros. Ainsi, le poste de préjudice mentionné au point précédent a été entièrement réparé par le versement de cette pension. Il s'en suit que Mme E... n'est pas fondée à demander à l'AP-HM le versement d'une indemnité supplémentaire à ce titre.
  10. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point. S'agissant des frais d'assistance à expertise et des troubles dans les conditions d'existence :
  11. D'une part, les premiers juges ont alloué à Mme E... la somme de 900 euros pour " la part utile de la dépense effectuée " sans s'en expliquer, alors que l'intéressée produit une note de frais d'un montant de 1 400 euros. Il y a lieu, dès lors, de porter à 1 400 euros la somme allouée au titre des frais d'assistance à expertise.
  12. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme E... souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % lié à ses difficultés respiratoires. Son déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % pendant les 18 mois qui ont été nécessaires pour traiter les conséquences de l'atteinte du nerf phrénique. En revanche, Mme E... n'établit pas avoir subi un préjudice d'agrément qui n'a pas été retenu par l'expert, au motif qu'elle ne pratiquait pas de loisir particulier avant l'intervention. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence en mettant à la charge de l'AP-HM la somme globale de 14 220 euros au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la CPAM ministre des84 :
  13. Il résulte des principes rappelés aux points 2 et 4 que la CPAM du Vaucluse n'est fondée à demander l'indemnisation de ses débours que dans la limite des droits à indemnité de Mme E... au titre de ses préjudices professionnels. En outre, si le préjudice indemnisable de l'intéressée à ce titre doit être évalué à 5 000 euros ainsi qu'il a été dit au point 8, il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2017 exposés à son point 4, qui font corps avec son dispositif, que seule la moitié du montant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mise à la charge de l'AP-HM. Ainsi, la CPAM du Vaucluse est seulement fondée à lui réclamer le versement d'une somme de 2 500 euros.
  14. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel incident de la CPAM des Hautes-Alpes, Mme E... est seulement fondée à réclamer à l'AP-HM le paiement d'une somme totale de 15 620 euros et que l'AP-HM est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à lui verser une somme supérieure et en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CPAM du Vaucluse une somme supérieure à 2 500 euros.D É C I D E :Article 1er : La somme que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme E... par le jugement n° 1106516 du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2013 est ramenée à 15 620 euros.Article 2 : La somme que l'AP-HM a été condamnée à verser à la CPAM du Vaucluse par le même jugement est ramenée à 2 500 euros.Article 3 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à Mme B...E.... Délibéré après l'audience du 26 février 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  16. 6N° 17MA03075 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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