CETATEXT000036737255 J6_L_2018_03_000001703356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17MA03356, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de MARSEILLE 17MA03356 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES TRAVERSINI M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande n° 1701036, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par une demande n° 1701750, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701036-1701750, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a fait une inexacte application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a fait une inexacte application de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1957, est entré en France en 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 21 juillet 2016 ; que cette demande, après avoir fait l'objet d'une décision implicite de refus, a été rejetée par un arrêté du 24 avril 2017 du préfet du Var, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. A...sera renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que les pièces versées au dossier par M.A..., si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français en 2007 et 2008, sont constituées essentiellement pour cette période d'ordonnances médicales sensées émaner du cabinet des docteurs Szalai et Gire à Fréjus, qui auraient donné lieu à délivrance de médicaments par la pharmacie Dibo-Troin, officine située dans la même commune ; que, toutefois, par trois certificats datés des 9 septembre 2013, 21 novembre 2013 et 5 janvier 2015, ces professionnels de santé attestent assurer le suivi de M. A...depuis 2010 ou 2011 ; qu'eu égard à cette contradiction ainsi qu'aux surcharges et anomalies entachant la présentation de ces pièces médicales datées de 2007 et 2008, celle-ci doivent être regardées comme dépourvues de caractère probant ; que, par ailleurs, M. A...ne produit, pour ces deux années, que des attestations stéréotypées et vagues quant à l'effectivité et la durée de son séjour, deux factures relatives à des achats mineurs, une attestation de domiciliation établie le 8 décembre 2008 et trois autres ordonnances médicales ; qu'eu égard à leur nombre et à leur contenu, ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de la résidence de M. A...en France pour la période courant de janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré en France une première fois le 24 octobre 2003 sous couvert d'un visa de type C, il y a fixé sa résidence au plus tôt en 2009 ; qu'il est par ailleurs dépourvu d'emploi et de logement propre et n'établit ainsi pas être particulièrement intégré sur le plan social et professionnel ; qu'en outre, l'intéressé n'allègue pas même être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est dépourvu de toute précision permettant de statuer sur son bien-fondé ; qu'il doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 février 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - M. C...Grimaud, premier conseiller, - M. Allan Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars
- 2 N° 17MA03356 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.