CETATEXT000036737257 J6_L_2018_03_000001703482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737257.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17MA03482, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de MARSEILLE 17MA03482 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES GOSSA M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700771 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) ou d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est intervenu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration car l'identité de l'agent chargé de son dossier ne lui a pas été communiquée ; - la décision est entachée de vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2017 au préfet des Alpes-Maritimes. Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant comorien né le 20 janvier 1980, est entré en France le 18 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 29 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
- Considérant que M. B... a déposé le 4 août 2017 une demande d'aide juridictionnelle ; que, par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 8 mars 2016 en vertu des dispositions du I de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) " ;
- Considérant que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. B... peut bénéficier d'une prise en charge adaptée et que l'absence de traitement ne l'exposerait pas à un risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat rédigé par le docteur Moundhirou Djoubeiri le 8 juin 2010 que M. B..., qui souffre d'une hernie discale avec rétrécissement du canal médullaire, n'a pu recevoir de soins adaptés aux Comores et a dû, en 2010, être transféré en Tanzanie pour y être soigné ; qu'il résulte également des termes des certificats émanant du docteur Benzaken Attia et du certificat médical rédigé par le docteur Suquet le 20 février 2017 que la prise en charge assurée à M. B... en France depuis 2014, qui consiste en un suivi assorti d'infiltrations et d'une évaluation régulière de la nécessité d'une opération chirurgicale, n'était pas davantage disponible aux Comores à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'absence de surveillance et de traitement expose M. B... au risque de paralysie irréversible des membres inférieurs ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'apportant aucun argument ou pièce de nature à remettre en cause ces faits, M. B... est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'octroyer un titre de séjour à M. B... implique nécessairement, eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, que ce titre lui soit délivré ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en raison du délai assortissant cette injonction, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1700771 du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2016 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois. Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 février 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - M. C... Grimaud, premier conseiller, - M. Allan Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- 2 N° 17MA03482 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.