CETATEXT000036737259 J6_L_2018_03_000001704537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737259.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17MA04537, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de MARSEILLE 17MA04537 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages du 6 octobre 2016 par laquelle ce dernier a décidé de s'opposer à l'utilisation des locaux des écoles élémentaires de sa commune pour les enseignements du dispositif Enseignement des Langues et Cultures d'Origine (ELCO), sur le temps périscolaire. Par un jugement n° 1603533 du 28 septembre 2017, le Tribunal a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2017, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de son maire de signer la fiche d'installation de l'enseignant en charge du dispositif ELCO ne fait pas obstacle par elle-même à la mise en oeuvre de ce dispositif, sur le temps scolaire ; - la déclaration par son maire de son intention de s'opposer à toute réquisition de locaux ne fait pas grief ; - son maire tenait des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'éducation compétence pour interdire l'organisation d'un enseignement sur le temps périscolaire ; - les enseignements dispensés au titre du dispositif ELCO constituent une activité scolaire relevant de la seule compétence de l'Etat et ne pouvant être organisés que sur le temps scolaire en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du même code ; - l'organisation de ces enseignements sur son territoire méconnaît les engagements internationaux conclus par la France avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie les concernant, ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l'article 72 de la Constitution ; - elle méconnaît les dispositions des articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ainsi que celle de la circulaire ministérielle n° 2013-017 du 6 février 2013 relatives à la répartition des activités et temps scolaires et périscolaires ; - elle méconnaît son droit de propriété sur les locaux affectés à l'enseignement primaire, tel qu'il est affirmé par l'article L. 212-4 du code de l'éducation et garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 133-1 du code de l'éducation relatives à l'accueil des élèves. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Six-Fours-les-Plages ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.