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16PA00858

CETATEXT000036739362 J1_L_2018_03_000001600858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739362.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 16PA00858, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA00858 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET F. NAIM Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1431578 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge sollicitée par M. et Mme C...et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 2 mars 2016, et un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1431578 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de juger que M. et Mme C...seront rétablis au titre de l'année 2010 au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits supplémentaires et pénalités dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges. Le ministre soutient que : - en renvoyant à l'article 1604 du code civil, le point 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 en date du 30 janvier 2007 ne donne pas de la notion de livraison une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale, laquelle subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; - pour le surplus, l'administration se réfère à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B..., concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; - ils renvoient à leurs écritures et pièces produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et MmeC..., associés de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la société Diane, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à la Réunion par l'intermédiaire de ces SEP, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées dans ce département ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les centrales photovoltaïques n'ayant pas fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau électrique avant la fin de l'année 2010, les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme réalisés et ouvrir droit à une réduction d'impôt ; que le service a notifié à M. et Mme C... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, assortie des intérêts de retard et de la pénalité prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que par un jugement en date du 26 janvier 2016 le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. et MmeC..., a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel de ce jugement et demande à la Cour d'en annuler les articles 1er et 2 ; Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  4. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, mais a vocation à être vendue par celles-ci, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". ;
  7. Considérant que, pour prononcer la décharge du supplément d'imposition litigieux afférent à l'année 2010, les premiers juges ont considéré que M. et Mme C...étaient fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que ces dispositions ne sont susceptibles d'être invoquées utilement par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale que lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; que dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3 ci-dessus qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal a, pour un motif erroné tiré de ce que le fait générateur de la réduction d'impôt, tel qu'interprété par la doctrine, était, concernant les équipements livrés en 2010, intervenu au cours de cette année, prononcé la décharge du supplément d'impôt contesté par M. et Mme C... au titre de cette année ;
  8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge des contribuables résulte exclusivement de la remise en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison des investissements outre-mer réalisés par les SEP dont M. C... était associé, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'il en résulte que les éventuelles irrégularités dont auraient été affectées, selon elle, les procédures menées à l'égard des SEP et de leur gestionnaire, la société Diane, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre ; que les moyens tirés de ce que les SEP auraient fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans qu'un avis de vérification mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne leur ait été adressé, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
  11. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de procéder à la vérification de comptabilité des SEP dont M. C... était associé avant de notifier aux contribuables les rectifications en litige ; que M. et MmeC..., qui ont fait l'objet, au terme du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ils ont pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs nécessaires à leur défense, n'ont été privés d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et que l'administration a manqué à son devoir de loyauté ou commis un détournement de procédure ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
  14. Considérant que, pour procéder aux redressements litigieux, l'administration fiscale a notamment mis en oeuvre son droit de communication auprès du fournisseur d'électricité, la société Electricité de France (EDF) et du gestionnaire des réseaux de distribution, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) dont l'intégralité du capital est détenue par la société EDF ; que, d'une part, ces deux entreprises doivent être regardées comme contrôlées par l'Etat ; qu'aux termes des statuts d'EDF et d'ERDF et en application du code de l'énergie, le président directeur général d'EDF ainsi qu'un tiers des membres de son conseil d'administration sont nommés par décret ainsi que les deux représentants de l'Etat au sein du conseil de surveillance d'ERDF ; que le titre II du livre I du code de l'énergie définit les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité telles que les sociétés EDF et ERDF ; que le titre III de ce même livre définit les conditions dans lesquelles ces entreprises sont soumises aux pouvoirs d'enquête, de contrôle, de décision et de sanction de la commission de régulation de l'énergie ; que le titre IV du même livre définit les pouvoirs du ministre chargé de l'énergie pour accéder aux informations nécessaires à la politique énergétique, exercer un pouvoir d'enquête, de contrôle et de sanction des entreprises du secteur de l'électricité et prendre des mesures de sauvegarde en cas de crise ; qu'ainsi, les sociétés EDF et ERDF sont soumises au contrôle de l'autorité administrative ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les demandes adressées par l'administration à EDF avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité, et n'excédaient pas le cadre de son droit de communication ; que les données fournies par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service ; que les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration en réponse à ses demandes n'ont nécessité ni retraitement de données, ni investigations particulières de la part de l'opérateur et entraient dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration fiscale a régulièrement fait usage de son droit de communication prévu à l'article L. 83 dudit livre ; qu'en outre, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, de ce que l'administration aurait méconnu les principes de loyauté des débats, du contradictoire et d'impartialité ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  16. Considérant que la proposition de rectification du 24 mai 2013 adressée à M. et Mme C...mentionne l'année contrôlée et l'imposition concernée ; qu'elle indique la nature, le montant et les motifs de la rectification envisagée, procédant de la reprise de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'enfin, elle rappelle le montant de l'imposition et des pénalités mises, en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, à la charge des intéressés, qui disposaient ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour les contester utilement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 24 mai 2013 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  17. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  18. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
  19. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la proposition de rectification du 24 mai 2013 que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés à défaut de raccordement au réseau public d'électricité, s'est fondée sur les informations qu'elle avait obtenues, en usant de son droit de communication auprès d'EDF, sur les dates de dépôt des demandes complètes de raccordement, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les SEP dont M. C...est l'associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service n'était pas tenu d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication ; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et la lettre valant réponse aux observations des contribuables ; que, par suite, l'administration, qui n'avait aucune obligation de communiquer au contribuable les documents visés dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013 s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et n'a, ainsi, pas manqué à son devoir de loyauté ;
  20. Considérant, d'autre part, que, si les requérants font valoir que le service vérificateur s'est fondé, dans la décision d'admission partielle de leur réclamation, introduite postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, sur d'autres informations obtenues auprès de tiers, pour estimer que les centrales photovoltaïques acquises par les SEP dont M. C...est associé, avaient été surfacturées et pour n'admettre que partiellement une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année suivante, à savoir 2011, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité, au regard de l'article L. 76 B susénoncé, de la procédure afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, s'agissant d'investissements constitués, comme en l'espèce, de centrales photovoltaïques, la date à retenir comme fait générateur de la réduction d'impôt est, en vertu de la loi fiscale, la date du raccordement des installations au réseau public d'électricité ; que M. et Mme C...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la réduction d'impôt serait acquise au titre de l'année de souscription au capital social de la société qui réalise l'investissement ou au titre de l'année d'acquisition et de livraison des équipements destinés à être intégrés dans les centrales photovoltaïques ;
  22. Considérant qu'il résulte en l'espèce de l'instruction et notamment d'informations obtenues par l'administration fiscale auprès d'EDF dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige dont la production d'électricité n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; qu'en se bornant à se prévaloir des dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant, pour une durée de trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, des modifications successives des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et des règles relatives à l'amortissement des immobilisations, les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration ; que les moyens tirés par les requérants de ce que des demandes complètes de raccordement auraient été adressées à EDF avant la fin de l'année 2010 et de ce que l'absence d'attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ne peut leur être opposée sont dès lors inopérants ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les informations demandées à EDF aient été fournies sous forme d'attestations non datées et que ces attestations, qui émanent du service compétent, aient été signées par ordre du chef du service clientèle et commercial sans qu'il soit possible de vérifier l'identité et la qualité du signataire, n'est pas de nature à priver leur contenu de tout caractère probant ; que l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2010, des centrales photovoltaïques acquises par les SEP Sunra Fluide 1151, Sunra Fluide 1152 et Sunra Fluide 1153, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. et Mme C...étaient associés afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré, pour ce motif, que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
  24. Considérant que, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 pour contester la remise en cause de la réduction d'impôt qu'elle avait opérée au titre de l'année 2010 ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement du même article, du bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n°140 du 12 septembre 2012, reprenant la doctrine antérieure, qui concerne les réductions d'impôt pour les opérations de mécénat et les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés ; que l'instruction du 9 décembre 2011, référencée BOI 7 S-5-11, la réponse ministérielle du 24 juin 2014, ou encore le rescrit du 29 mai 2012, n°2012/36, sont postérieurs à l'année d'imposition en litige ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 :
  25. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en vertu du II du même article, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la circonstance que les requérants, qui ne sont pas recevables à contester la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, auraient, au cours de l'année 2011, déposé des demandes complètes de raccordement, est sans incidence sur le régime applicable ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme C...ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des investissements réalisés par les SEP dont M. C...est associé ;
  26. Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration, d'une part, ne peut limiter la réduction d'impôt au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution et, d'autre part, n'apporte pas la preuve d'une surfacturation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci se soit fondée sur une telle surfacturation pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt ni dans la proposition de rectification, ni par une substitution de motifs ultérieure dans la décision statuant sur leur réclamation ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1431578 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme C...au titre de l'année 2010, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, est remise à la charge des intéressés, en droits et majoration. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...C.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
  29. Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00858 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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