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16PA02001

CETATEXT000036739368 J1_L_2018_03_000001602001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739368.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 16PA02001, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA02001 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BOUDRIOT Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B..., veuve de M.A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 par imputation d'une fraction d'un crédit d'impôt recherche d'un montant total de 132 148 euros et la restitution du solde de ce crédit d'impôt recherche au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1503845 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503845 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du solde du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 par imputation d'une fraction du crédit d'impôt recherche d'un montant total de 132 148 euros et la restitution du solde de ce crédit d'impôt recherche au titre de la même année. Elle soutient que : - son projet était éligible au crédit d'impôt recherche ; - l'administration n'ayant pas répondu dans le délai de trois mois à sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 en date du 31 mars 2014, reçue par l'administration le 1er avril suivant, elle est fondée à se prévaloir d'une décision d'acceptation implicite de sa demande sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MmeB....
  2. Considérant que Mme B...exploite à titre individuel l'entreprise d'édition de livres et CD " Les belles poupées de Julia " ; que par un courrier en date du 31 mars 2014, elle a sollicité le remboursement de la somme de 96 512 euros au titre du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts pour l'année 2012 et a déposé la déclaration spéciale n° 2069 A faisant état d'un montant total de dépenses de 132 148 euros, dont le solde restant, soit 35 636 euros, était imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 par imputation d'une fraction d'un crédit d'impôt recherche d'un montant total de 132 148 euros et à la restitution du solde de ce crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du solde de ce crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 ; que devant la Cour, Mme B...demande également la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 par imputation d'une fraction du crédit d'impôt recherche d'un montant total de 132 148 euros et la restitution du solde de ce crédit d'impôt recherche au titre de la même année ; Sur l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : /a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
  4. Considérant que la requérante se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que son projet était éligible au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012, dès lors que les méthodes linguistiques et pédagogiques qu'elle a développées sont innovantes pour l'apprentissage des langues étrangères, qu'elle possède une expérience professionnelle et un diplôme dans le domaine linguistique et qu'elle a déposé une marque commerciale auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme B...; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  5. Considérant aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / (...) 3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient que l'administration n'ayant pas répondu dans le délai de trois mois à sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche de l'année 2012 en date du 31 mars 2014, reçue par l'administration le 1er avril suivant, elle est fondée à se prévaloir d'une décision d'acceptation implicite de sa demande sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  7. Considérant que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; que la décision implicite par laquelle celle-ci a refusé de faire droit à la demande de MmeB..., tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2012, ne valait pas acceptation implicite de la part de l'administration et ne constituait pas un rehaussement d'impositions antérieures ; que la cotisation primitive mise à la charge de Mme B...au titre de l'année 2012 ne procède pas davantage d'un rehaussement d'imposition ; que, par suite, Mme B...ne saurait invoquer l'absence de réponse, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche de l'année 2012 en date du 31 mars 2014, présentée le 1er avril 2014, pour se prévaloir d'une prise de position tacite de l'administration fiscale sur l'éligibilité des dépenses en litige au dispositif du crédit d'impôt recherche ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., veuveA..., et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
  9. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02001 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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