CETATEXT000036739371 J1_L_2018_03_000001602375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739371.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 16PA02375, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA02375 8ème chambre C M. LUBEN CABINET SCHEGIN Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dos Santos père et fils a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 131563 du 24 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que le titre de perception n° 094000 009 001 075 461 712 214 000 9551 du 2 octobre
- Par un jugement n° 141107 du 15 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, la société Dos Santos père et fils, représentée par MeD..., demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision n° 131563 du 24 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que le titre de perception n° 094000 009 001 075 461 712 214 000 9551 du 2 octobre
- 3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en se référant à M. C...A..., ressortissant malien, employé de la société entre le 1er avril et le 30 juillet 2010, alors que personne visée dans les procès-verbaux d'audition et la décision litigieuse est M. C...A..., ressortissant angolais ; - il n'existait aucun lien hiérarchique ni contrat de travail entre M. A...et la société dès lors que celui-ci s'apprêtait à effectuer un simple essai professionnel en vue de vérifier son aptitude à occuper l'emploi proposé, essai qu'il n'a jamais effectué. Par un mémoire en défense enregistré 18 décembre 2017, l'OFII, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Dos Santos père et fils à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête présentée devant le Tribunal administratif de Melun était tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 13 février 2018, la SARL Dos Santos Père et fils a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un courrier enregistré le 13 février 2018 au greffe de la Cour, la SARL Dos Santos Père et fils a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte. Sur les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Dos Santos Père et fils la somme que demande l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Dos Santos Père et fils. Article 2 : Les conclusions de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dos Santos père et fils et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben , président, - MmeF..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
- La rapporteure, M. F...Le président, I.LUBEN La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02375 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.