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16PA02379

CETATEXT000036739373 J1_L_2018_03_000001602379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739373.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 16PA02379, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA02379 8ème chambre C M. LUBEN CABINET SCHEGIN Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Yi Xin Yuan a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 17 600 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cet étranger d'un montant de 2 309 euros résultant d'une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 novembre

  1. Par un jugement n° 1600473/3-3 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, la SARL Yi Xin Yuan, représentée par Me A..., demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 17 600 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cet étranger d'un montant de 2 309 euros résultant d'une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 novembre
  2. Elle soutient que : - à aucun moment la preuve de l'emploi d'un étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail n'a été établie ; - la contribution forfaitaire ne saurait être exigée sans preuve d'une mesure d'expulsion de l'étranger et de la preuve de son réacheminement. Par un mémoire en défense enregistré 14 décembre 2017, l'OFII, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Yi Xin Yuan à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. A l'occasion d'un contrôle effectué le 9 juillet 2015 dans le salon de massage exploité par la société Yi Xin Yuan, les services de police ont constaté la présence d'une ressortissante chinoise démunie de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France. Par une décision du 19 novembre 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros, ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 309 euros. La société Yi Xin Yuan relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions mises à sa charge par la décision du directeur général de l'OFII du 19 novembre
  4. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " et aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3132-
  6. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article L. 8252-
  7. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  8. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R.8252-7 (...) " ;
  9. En premier lieu, si la société Yi Xin Yuan soutient que la preuve de l'emploi d'une étrangère dépourvue de titre de séjour et d'autorisation de travail n'a été pas été établie à son encontre, il résulte des procès-verbaux de police produits par l'OFII, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la ressortissante chinoise contrôlée par les services de police le 9 juillet 2015 dans le salon exploité par la société Yi Xin Yuan et en situation de travail au moment du contrôle, était démunie de titre l'autorisant à travailler en France Ainsi la matérialité des faits reprochés est établie. Par suite, c'est à bon droit que l'OFII a mis à la charge de la société Yi Xin Yuan la contribution litigieuse prévue par les dispositions précitées du code du travail.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
  11. Enfin, la société Yi Xin Yuan ne saurait utilement soutenir que la contribution forfaitaire ne saurait être exigée sans preuve d'une mesure d'expulsion de l'étranger et de la preuve de son réacheminement.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Yi Xin Yuan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Yi Xin Yuan le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susvisées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Yi Xin Yuan est rejetée. Article 2 : La SARL Yi Xin Yuan versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Yi Xin Yuan et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - MmeD..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
  14. La rapporteure, M. D...Le président, I. LUBEN La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02379 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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