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16PA02935

CETATEXT000036739380 J1_L_2018_03_000001602935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739380.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 16PA02935, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA02935 8ème chambre C M. LUBEN DF ASSOCIES Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Les Petites... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2B de l'unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à licencier Mme F...C..., ainsi que la décision du 13 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1407701/3-1 du 19 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, la société Les Petites..., représentée par Me Dreyfus, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407701/3-1 du 19 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 septembre 2013 de l'inspecteur du travail et la décision du 13 mars 2014 du ministre chargé du travail ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme C... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C... au motif de l'irrégularité de l'entretien préalable, dès lors, d'une part, qu'une telle irrégularité n'est pas substantielle et ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que l'employeur pouvait être assisté par le supérieur hiérarchique de Mme C..., dont l'absence de neutralité et la mésentente avec Mme C... ne sont pas établies ; - les faits d'insubordination réitérée, de tenue de propos diffamatoires et de dénigrement public de la société reprochés à Mme C... sont établis et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail se sont bornés à relever que le licenciement était lié au mandat de Mme C...et n'ont pas examiné si les faits reprochés étaient établis, s'ils présentaient un caractère d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement et s'ils avaient une répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise et permettaient ou non le maintien de la salariée dans l'entreprise ; - il résulte également de ce qui précède que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée ; - il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...et ses mandats de représentante du personnel ; - le départ de Mme C...ne compromettrait pas le bon fonctionnement de la représentation du personnel, alors que, au regard des faits qui lui sont reprochés, son maintien en poste porterait atteinte aux intérêts de l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me Kadri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Petites... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Les Petites... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Les Petites... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant Me Dreyfus , avocat de la société Les Petites..., - et les observations de MeI..., substituant Me Kadri, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... a été recrutée le 7 septembre 2000 en qualité de démonstratrice par la société Les Petites... qui a pour activité la commercialisation de produits d'habillement. Elle exerçait par ailleurs les mandats de déléguée syndicale depuis le 22 mars 2010 et de membre titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 19 juin
  2. Par courrier du 2 juillet 2013, la société Les Petites... a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser à procéder au licenciement de Mme C... pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 septembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision du 13 mars 2014, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Les Petites... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Par la présente requête, la société Les Petites... demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre
  3. Sur la légalité de la décision contestée :
  4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
  5. Pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur cinq motifs. Il a ainsi considéré, premièrement, que la procédure interne à l'entreprise était entachée d'une irrégularité substantielle, deuxièmement, que le grief de l'employeur tiré de la baisse du chiffre d'affaires de Mme C... n'avait pas été exposé aux membres du comité d'entreprise réuni sur le projet de licenciement et ne pouvait en conséquence fonder le licenciement, troisièmement, que les autres griefs de l'employeur étaient entièrement et exclusivement rattachables à l'activité syndicale de Mme C... et à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel et ne pouvaient donc " être regardés comme une méconnaissance par l'intéressée, occupant un emploi de démonstratrice, de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ", quatrièmement, que la demande de licenciement était en lien avec les mandats détenus par Mme C... et, cinquièmement, qu'un motif d'intérêt général s'opposait au licenciement de l'intéressée.
  6. La société requérante ne conteste pas le bien fondé du deuxième motif, écartant pour irrégularité son grief tiré de la baisse du chiffre d'affaires de Mme C.... Elle conteste en revanche le bien fondé des autres motifs de la décision de l'inspecteur du travail. Elle soulève également un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Enfin, elle fait valoir que les faits reprochés à Mme C... sont établis et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de ce que les faits reprochés à la salariée sont établis et suffisamment graves :
  7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C... sur le fondement de motifs, suffisamment développés tant en fait qu'en droit, autres que ceux tirés de ce que les faits reprochés par l'employeur ne seraient pas établis ou ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Or, les motifs retenus par l'inspecteur du travail étaient suffisants pour motiver sa décision. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée au seul motif que l'inspecteur du travail n'a pas examiné si les faits reprochés étaient établis et d'une gravité suffisante. De même, l'inspecteur du travail n'avait pas à examiner si les faits reprochés à Mme C... étaient de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, dès lors que la société Les petites... n'a fondé sa demande d'autorisation de licenciement que sur un motif disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
  8. En second lieu, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme C... seraient établis et constitueraient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement est sans conséquence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur de tels motifs pour refuser l'autorisation de licenciement demandée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le bien fondé du motif tiré de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise :
  9. L'employeur peut se faire assister, lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par une personne appartenant au personnel de l'entreprise dont la présence ne doit pas faire grief aux intérêts du salarié.
  10. L'inspecteur du travail a considéré que la présence, lors de l'entretien préalable au licenciement de Mme C..., du directeur réseau de l'entreprise, disposant par ailleurs des mandats de délégué du personnel et de membre élu du comité d'entreprise, avait été de nature à détourner l'objet de cet entretien, au motif qu'il existait une mésentente manifeste entre Mme C... et les autres représentants du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs mandats respectifs, ainsi qu'un doute sur la neutralité de l'intéressé. L'inspecteur du travail n'a, ce faisant, relevé l'existence d'aucune mésentente personnelle entre Mme C... et le directeur réseau. A cet égard, il ressort du rapport de l'inspecteur du travail, produit en première instance par le ministre chargé du travail, que Mme C..., " interrogée sur le déroulement de l'entretien préalable, a indiqué d'une part qu'elle avait de toute façon choisi d'en dire le moins possible (les deux parties s'accordent pour dire que l'entretien n'a duré que quelques courtes minutes), et d'autre part qu'elle n'avait pas de litige ou de mésentente personnelle avec [le directeur réseau] ". Par ailleurs, la société requérante fait valoir que la présence du directeur réseau avait seulement été requise pour que celui-ci retranscrive les débats par écrit. Or, son compte-rendu ne diffère que très marginalement de celui rédigé par Mme C..., ne révélant ainsi aucun doute sur la neutralité de l'intéressé, contrairement à ce qu'a considéré l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du directeur réseau lors de l'entretien préalable au licenciement de Mme C... aurait fait grief aux intérêts de la salariée en l'empêchant de se défendre. Ce motif est par suite entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le bien fondé du motif tiré de ce que les faits reprochés ne pouvaient être regardés comme une méconnaissance par la salariée de ses obligations contractuelles :
  11. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la société requérante a demandé l'autorisation de licencier Mme C... pour un motif exclusivement disciplinaire. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, peut motiver un licenciement pour faute lorsqu'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
  12. Dans sa décision contestée, l'inspecteur du travail, après avoir rappelé le principe énoncé au point précédent, a considéré que les faits reprochés à Mme C..., " entièrement et exclusivement rattachables à son activité syndicale et à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, ne [pouvaient] être regardés comme une méconnaissance par l'intéressée (...) de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ". Ce faisant, l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés à Mme C... ne méconnaissaient pas d'obligation découlant de son contrat de travail et ne pouvaient donc justifier un licenciement disciplinaire. En se bornant à soutenir que l'inspecteur du travail n'a, à tort, pas examiné si les faits reprochés étaient établis, s'ils présentaient un caractère d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement et s'ils avaient une répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise et permettaient ou non le maintien de la salariée dans l'entreprise, la société requérante ne critique pas utilement le bien fondé de ce motif. La société requérante n'est donc pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que ce motif serait erroné. En ce qui concerne le bien fondé du motif tiré du lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par la salariée :
  13. Lorsqu'il constate qu'il existe un lien entre la demande de licenciement d'un salarié protégé et les mandats ou fonctions représentatifs de ce salarié, l'inspecteur du travail a compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi.
  14. L'inspecteur du travail a considéré que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Les Petites... était en réalité motivée par l'activité syndicale de Mme C... et, par suite, en lien avec les mandats détenus par l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, Mme C... est particulièrement active dans l'exercice de ses mandats depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale et son élection en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel (diffusion de tracts syndicaux réguliers, tenue d'un blog syndical, participation active aux réunions de l'instance de représentation du personnel à laquelle elle est élue, demandes régulières à l'employeur d'engager les négociations collectives obligatoires et signalements constants et motivés des manquements de 1'employeur dans son application du droit du travail). L'inspecteur du travail a également relevé d'autres éléments, dont aucun n'est sérieusement contesté par la société requérante, tirés " des irrégularités constatées et de la mauvaise volonté manifeste de l'employeur dans l'engagement et la conduite des négociations collectives obligatoires ", des " irrégularités constatées concernant le fonctionnement du comité d'entreprise ", qui, hormis quelques exceptions, " n'est informé et/ou consulté sur aucune des matières obligatoires résultant des dispositions législatives et réglementaires mises à la charge de 1'employeur ", " des manquements de l'employeur dans l'application du droit du travail concernant (...) le paiement des salaires, le respect des durées maximales de travail, le suivi médical des salariés, 1'évaluation des risques professionnels, les règles applicables aux locaux de travail ou l'affichage obligatoire ", manquements soulevés par Mme C... à l'occasion des réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel ou dans les publications de sa section syndicale, et " de l'aversion manifeste dont fait preuve l'employeur vis-à-vis de l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme C..., attestée par le caractère systématique des courriers adressés à l'intéressée concernant l'exercice de son activité syndicale dans l'entreprise, par l'absence de suite ou le retard donné aux demandes de son organisation syndicale (...) ou par la violation de son obligation de neutralité lors des élections professionnelles organisées en avril 2011, constatée par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris dans son jugement d'annulation partielle desdites élections du 23 novembre 2011, au moyen d'une lettre envoyée au personnel et mettant en cause [l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme C...] ". L'ensemble de ces éléments établit, ainsi que l'a considéré l'inspecteur du travail, l'existence d'un lien entre la demande de licenciement présentée par la société Les Petites... avec les fonctions représentatives détenues par Mme C.... En ce qui concerne le bien fondé du motif tiré de ce que le motif d'intérêt général s'opposait au licenciement de la salariée :
  15. L'inspecteur du travail a considéré qu'il convenait de retenir le motif d'intérêt général pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, dès lors que Mme C... était la seule déléguée syndicale désignée dans la société Les Petites... et la seule à pouvoir 1'être au vu des résultats des élections professionnelles qui s'étaient tenues en juin
  16. Ces circonstances ne sont pas contestées par la société requérante. Celle-ci fait en revanche valoir que le maintien en poste de Mme C... porterait atteinte à ses intérêts, dès lors que Mme C... tient un blog public sur lequel elle diffuse des informations portant atteinte à son image vis-à-vis de ses clients et fournisseurs. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent, et particulièrement de l'importante activité de Mme C... dans l'exercice de ses mandats, alors que son employeur commet de nombreux manquements au droit du travail, ainsi que des pièces du dossier, desquelles il ne ressort pas que Mme C... aurait diffusé des informations erronées sur son blog, que le motif d'intérêt général retenu par l'inspecteur du travail aurait porté une atteinte excessive aux intérêts de la société requérante. Ce motif est par suite bien fondé.
  17. Il résulte ainsi du point 8 ci-dessus que c'est à tort que l'inspecteur du travail s'est fondé, pour prendre sa décision contestée, sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs bien fondés de sa décision.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Petites... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre
  19. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Les Petites... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Les Petites... une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Les Petites... est rejetée. Article 2 : La société Les Petites... versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Petites..., à Me J...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les Petites..., à Me G...D..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Petites..., à Mme F... C...et à la ministre du travail. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - MmeH..., première conseillère, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
  21. La rapporteure, A. E...Le président, I. LUBEN La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02935 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable. 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives. 66-07-01-04-054 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Refus d'autorisation fondé sur un motif d'intérêt général.

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