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16PA03478

CETATEXT000036739387 J1_L_2018_03_000001603478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739387.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 16PA03478, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 16PA03478 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY JURICA Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mada a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2009 à

  1. Par un jugement n° 1521127 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2016, 5 avril 2017 et 17 juillet 2017, la SARL Groupe Mada, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1521127 du 12 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2009 à 2012 pour un montant de 1 324 039 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu les principes de loyauté, des droits des citoyens, des libertés individuelles, des droits de la défense, des sanctions équitables, tels que ces principes sont précisés dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; cette charte est pleinement opposable à l'administration fiscale ; celle-ci ne l'a pas informée de l'obligation de souscrire la déclaration en cause lors des deux précédents contrôles de 2010 et 2011, alors qu'elle aurait pu réparer cette omission à la première demande de l'administration fiscale ; l'administration a attendu octobre 2014 pour lui infliger l'amende litigieuse rendant impossible toute régularisation ; - l'administration, en ne lui permettant pas de réparer l'omission reprochée et en laissant l'infraction se réitérer en connaissance de cause, a méconnu le 3° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits et obligations du contribuable vérifié s'applique en l'espèce dès lors qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'intégralité de ses déclarations fiscales pour la période du 18 juillet 2007 au 31 mars 2010 ; en outre, le service a exercé son droit de communication le 5 septembre 2011 et a sollicité les mêmes documents que ceux demandés dans le cadre du droit de communication des 7 février et 17 mars 2014 ; - l'obligation de loyauté s'imposant à l'administration fiscale découle d'un principe général du droit, comme l'a notamment énoncé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 296808 Beckman du 26 mai 2010 ; - le service ne lui ayant pas notifié la lettre mentionnant les éléments constitutifs de l'amende codifiée au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts qui ont été relevés et qui ont justifié l'application de la sanction, la prescription de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales n'a pas été valablement interrompue ; elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-80 n° 80 à n° 110 ainsi que celle référencée BOI-CF-INF-30-20 n° 230 ; - les conséquences financières sont totalement disproportionnées par rapport à l'infraction commise ; dans sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a considéré comme contraire au principe de proportionnalité des peines l'amende de 5 % prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts lorsque le total des soldes créditeurs des comptes bancaires à l'étranger est supérieur à 50 000 euros ; cette jurisprudence est confirmée par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 censurant le paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts prévoyant également l'application d'une amende proportionnelle ; - il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les intérêts versés issus d'un crédit-vendeur ou à la suite du paiement tardif du prix de cession d'actions ne constituent pas des intérêts et donc des revenus au sens du 1 de l'article 124 du code général des impôts ; ils n'ont donc pas à être reportés sur l'imprimé fiscal unique du débiteur des revenus. Par des mémoires en défense, enregistrées les 23 février 2017, 2 juin 2017 et 11 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Groupe Mada ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - les décisions n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 et n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SARL Groupe Mada.
  2. Considérant que la SARL Groupe Mada a acquis, le 28 février 2008, l'intégralité des titres de la société par actions simplifiée Yeraz, lesquels étaient détenus par sept personnes physiques ; que cette opération a été partiellement financée par un crédit-vendeur, souscrit par la société Groupe Mada auprès de chacun des sept cédants, lui permettant un paiement échelonné, sur quatre ans, des titres acquis, moyennant le versement aux intéressés d'intérêts au taux annuel de 6 % ; que la société Groupe Mada a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 à l'issue duquel le service, constatant qu'elle n'avait pas souscrit la déclaration annuelle récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers pour les intérêts qu'elle avait versés à raison du crédit en cause, et considérant dès lors qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts, lui a infligé, au titre des années 2009 à 2012, l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts ; que la SARL Groupe Mada fait appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.
  4. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues (...) au 1 de l'article 242 ter (...) L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ;
  5. Considérant qu'à supposer même que le service ait eu connaissance de l'omission déclarative de la société requérante dès la vérification de comptabilité effectuée à compter du 19 novembre 2010, portant sur la période du 18 juillet 2007 au 31 mars 2010, et à l'occasion de laquelle le service a pu consulter tous les documents concernant l'acquisition des titres de la société Yeraz en 2008, et en particulier les modalités de paiement de ces titres, ou lors de la réponse de la société requérante à la demande du service du 5 septembre 2011 effectuée dans le cadre de son droit de communication et tendant à la production de ces mêmes documents, il ne résulte pas des dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, ni d'un autre article du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, ni même d'un principe général du droit que l'administration était tenue de mettre la contribuable à même de régulariser sa situation même en cas de première infraction ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) " ;
  7. Considérant que l'amende fiscale prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations du 3 de l'article 6 de la convention ; qu'un contribuable peut invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale lorsque la mise en oeuvre de cette procédure risque d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure engagée devant le juge de l'impôt ;
  8. Considérant que la société requérante soutient que le service, en ne lui permettant pas de réparer l'omission déclarative en cause et en laissant ce manquement se réitérer en connaissance de cause, a porté atteinte aux droits de la défense énoncés par les stipulations précitées des a et b du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que, comme il a déjà été dit, l'administration n'était pas tenue d'informer la contribuable de son manquement à son obligation déclarative et de lui demander de régulariser sa situation ; qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit au point 13 du présent arrêt, que la proposition de rectification du 13 octobre 2014 adressée à la SARL Groupe Mada concernant l'amende en litige est suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter utilement ses observations dans un délai de trente jours ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas porté une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe des droits de la défense doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que l'amende litigeuse a été infligée à la société requérante à l'issue d'un contrôle sur pièces pour lequel le service n'avait pas l'obligation de lui remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que ce document n'est dès lors pas opposable à l'administration ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par suite, la SARL Groupe Mada n'est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les " principes de loyauté, des droits des citoyens, des libertés individuelles, des droits de la défense, des sanctions équitables tels que ces principes sont précisés dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié " ;
  11. Considérant, par suite, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts lui a été infligée a méconnu les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les principes des droits de la défense, ni, enfin, le devoir de loyauté de l'administration fiscale ; Sur le bien-fondé de l'amende : En ce qui concerne la prescription : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. (...) " ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts a été infligée à la société requérante à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; que le service avait la faculté de notifier cette amende par une proposition de rectification ou par une simple lettre, la seule obligation à laquelle il était tenu en vertu des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales étant de motiver en droit et en fait la décision mettant à la charge de la SARL Groupe Mada la sanction litigieuse avant qu'elle ne soit mise en recouvrement ;
  15. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 13 octobre 2014 adressée à la SARL Groupe Mada indique le fondement légal de l'amende en litige ainsi que les années au titre desquelles elle est appliquée, soit les années 2009 à 2012 ; qu'elle mentionne l'opération effectuée par la société le 28 février 2008 qui a acquis l'intégralité de titres de la SAS Yeraz et les droits de communication exercés par le service, par des courriers en date des 7 février 2014 et 17 mars 2014 auprès de la SARL Groupe Mada afin d'obtenir le contrat de la cession, la date, la nature, le détail et les modalités de paiement de toutes les sommes comptabilisées au titre de cette opération ; qu'elle précise que l'examen du contrat de la cession a révélé que le prix de cession a été pour partie payé comptant, le solde ayant fait l'objet d'un crédit-vendeur et d'un paiement différé réparti sur les quatre années suivantes, et, qu'il était prévu que la créance correspondante détenue par les cédants soit rémunérée à un taux d'intérêt annuel de 6% ; qu'elle mentionne l'ensemble des éléments fournis par la société sous forme de tableaux récapitulatifs comprenant l'identité des cédants avec leur nombre de parts respectif, les prix de vente, le montant de la dette au 31 décembre de chacune des années en cause, le montant des intérêts versés à chacun des cédants et pour chacune des années concernées ; qu'elle indique que la SARL Groupe Mada n'a pas souscrit la déclaration annuelle récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers retraçant les intérêts versés au titre de chaque année à chaque créancier ; qu'elle indique le fondement légal de cette obligation déclarative ainsi que les conditions et le délai de prescription du droit de reprise de l'administration ; qu'enfin, elle précise les conséquences financières pour la société requérante de l'application de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts en soulignant notamment qu'elle n'avait jamais déposé de déclaration et que cette infraction relevée par le service n'a pas été " réparée à un quelconque moment " ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à la société, qui répond aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, est suffisamment motivée ; que, par suite, elle a valablement interrompu la prescription de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (...) " ;
  17. Considérant que la société requérante soutient qu'elle est fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-80 qui énonce que pour les " sanctions non liées à des rectifications, il convient de distinguer suivant que l'infraction a été constatée dans le cadre d'une vérification ou non. Dans le premier cas, les sanctions fiscales encourues sont mentionnées dans la proposition de rectification (ou, le cas échéant, sur le procès-verbal). Dans le second cas, les sanctions applicables aux infractions constatées ponctuellement doivent être motivées avant d'être mises en recouvrement. Il appartient donc au service de notifier au contrevenant, sous forme d'une lettre envoyée adaptée à chaque cas particulier, les éléments constitutifs de l'infraction relevée. Cette motivation est de nature à interrompre la prescription. " ; qu'il ne ressort pas de ces énonciations que l'administration ait entendu donner une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 12, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  18. Considérant, d'autre part, que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 du 3 janvier 2018, qui est postérieure aux années au titre desquelles l'amende litigieuse a été appliquée ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé de l'amende :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  20. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (...) " ; qu'aux termes de l'article 124 de ce code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires (...) " ;
  21. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 124 du code général des impôts, les intérêts perçus en rémunération d'un prêt consenti par une personne physique de fonds prélevés par celle-ci sur son patrimoine civil sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les intérêts versés à chacune des sept personnes physiques cédantes des titres de la société Yeraz à raison du crédit-vendeur conclu avec elles par la SARL Groupe Mada constituaient des revenus de capitaux mobiliers visés au 1° de l'article 124 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que le défaut de déclaration, par la société requérante, des intérêts en cause, caractérisait un manquement aux prescriptions de l'article 242 ter du code général des impôts ; qu'il était par suite fondé à lui infliger, sur le fondement du 1 du I de l'article 1736 du même code, l'amende en litige ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, que, par sa décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos des dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, " qu'en réprimant le manquement aux obligations, prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du code susvisé, de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, la disposition contestée sanctionne le non respect d'obligations déclaratives permettant à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires des versements qui y sont mentionnés, de leurs obligations fiscales ; qu'en fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés appréciée à raison de l'importance des sommes non déclarées ; que le taux de 50 % retenu n'est pas manifestement disproportionné ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté " ; que, dès lors, et en tout état de cause, la SARL Groupe Mada n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende qui lui a été infligée, calculé conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, méconnaît le principe de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  23. Considérant, en troisième lieu, que, si le Conseil constitutionnel a déclaré, d'une part, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, relatives à l'amende proportionnelle de 5 % du solde des comptes ouverts à l'étranger et non déclarés, contraires à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, et, d'autre part, les dispositions du paragraphe IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 et dans celle résultant de la loi du 6 décembre 2013 relatives à l'amende proportionnelle respectivement de 5 % et de 12,5 % des biens ou droits placés dans un trust dont la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, et le contenu de ses termes n'ont pas été déclarés, contraires à la Constitution par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, l'amende contestée par la SARL Groupe Mada n'est pas fondée sur ces dispositions ; que, par suite, la requérante ne peut, dès lors, se prévaloir, dans la présente instance, des déclarations d'inconstitutionnalité prononcées par les décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel ;
  24. Considérant, enfin, que si la société requérante entend contester la constitutionnalité des dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts en se prévalant d'un changement intervenu dans les circonstances de droit ou de fait qui affecteraient la porté des dispositions en cause, elle n'a pas présenté ce moyen dans un mémoire distinct et motivé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; que, par suite, en application de l'article R. 771-4, ce moyen est irrecevable ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe Mada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Groupe Mada est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Groupe Mada et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux). Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
  26. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03478 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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