CETATEXT000036739391 J1_L_2018_03_000001700826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/93/CETATEXT000036739391.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA00826, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA00826 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CECCALDI Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406218 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406218 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - la société Simec a intégralement réglé, en droits et pénalités, les rehaussements mis à sa charge ; - le service a exclusivement utilisé les éléments tirés du droit de communication exercé le 9 décembre 2010 auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Senlis pour établir les impositions en litige, alors qu'il avait l'obligation de procéder à un contrôle de cohérence entre sa situation patrimoniale, sa situation réelle de trésorerie et ses éléments de train de vie ; ce faisant l'administration l'a privé de la possibilité d'identifier le type exact de contrôle mis en oeuvre par le service et ses conséquences financières et a méconnu le devoir de loyauté dont elle doit faire preuve à l'égard des contribuables ; - les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes prétendument distribuées par la société Simec. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les rectifications résultant des distributions attribuées au requérant en sa qualité de cogérant et de maître de l'affaire sont abandonnées ; - s'agissant des rectifications résultant des distributions relatives aux sommes appréhendées par M.A..., l'administration a décidé de procéder au dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application, sur le fondement de l'article 158-7-2° du code général des impôts, de la majoration de 25% aux distributions restant en litige ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que la société Simec, qui effectue des travaux d'étanchéité, de bardage et d'isolation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités et procédé à la reconstitution de ses résultats et chiffres d'affaires, a constaté l'existence de minorations de recettes ; qu'il a également relevé que la société Simec avait versé au cours de l'année 2008 sur le compte bancaire personnel de M. A..., gérant de droit et associé de la société, par voie de chèques et de virements, des sommes d'un montant total de 35 624,63 euros ; qu'il a considéré qu'une partie des recettes dissimulées par cette société ainsi que des sommes directement encaissées par M. A...sur son compte bancaire constituaient, en application des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à M.A..., qu'il a imposés entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...fait appel du jugement en date du 30 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2018, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme totale de 204 478 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A...au titre des années 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 12 de ce livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de revenus souscrites par M. A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel le service a tiré les conséquences, sur les impositions personnelles de M.A..., de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Simec en réintégrant dans le revenu imposable de l'intéressé, en tant que revenus de capitaux mobiliers, une partie des bénéfices dissimulés de la société et des sommes versées par celle-ci sur le compte bancaire de M.A..., regardés comme distribués à son profit ; qu'en l'absence de dispositions en ce sens, le service n'était pas tenu d'engager un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par M. A...et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou les éléments de son train de vie pour procéder aux rectifications en litige ; que le contribuable, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été informé dans la proposition de rectification dont il a été destinataire, de la nature du contrôle effectué, n'a été privé d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire dès lors qu'il lui était loisible de discuter, comme il l'a d'ailleurs fait, du bien-fondé des redressements mis à sa charge ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait manqué son devoir de loyauté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le règlement par la société Simec des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'a pas eu et ne saurait avoir pour effet d'entraîner l'extinction de la créance que le Trésor détenait sur M. A...à raison des impositions en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a, au cours de l'année 2008, encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques émis par la société Simec pour un montant total de 23 104,63 euros et qu'il a également bénéficié, la même année, de virements bancaires de cette société s'élevant à la somme totale de 12 520 euros ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. A...des sommes ainsi mises à la disposition de l'intéressé sur son compte bancaire personnel qu'elle a, pour la fraction ne correspondant pas à des salaires dus à M.A..., pu légalement regarder comme des revenus distribués par cette société sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et imposer entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
- Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00826 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.