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17PA01818

CETATEXT000036739404 J1_L_2018_03_000001701818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/94/CETATEXT000036739404.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA01818, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA01818 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SCP CLAISSE & ASSOCIES Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée le 23 mars 2017 et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1705169 en date du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mars

  1. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de l'intérieur, représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705169 du 29 mars 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Le ministre soutient que : - sa décision du 24 mars 2017 ne pouvait être annulée pour erreur manifeste d'appréciation par les premiers juges, dès lors que ce moyen n'était pas soulevé par la requérante en première instance ; - il peut légalement refuser l'admission sur le territoire au titre de l'asile malgré un avis d'admission favorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; - la demande d'asile formée par Mme C...était manifestement infondée compte tenu, d'une part, des incohérences que son récit comportait notamment au regard de sa demande d'asile déposée en Norvège en 2014 accompagnée de son compagnon et, d'autre part, du fait qu'elle disposait de personnes susceptibles de l'aider dans son pays d'origine ainsi que de l'absence d'actualité des menaces de violences conjugales ; - la présence de Mme C...constitue une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation par les autorités norvégiennes pour possession de faux documents. Le recours a été communiqué à MmeC..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de MeB..., représentant le ministre de l'intérieur.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 22 mars 2017 par un vol en provenance de Pristina ; qu'elle a présenté le 23 mars 2017 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile que le ministre de l'intérieur a rejetée par un arrêté en date du 24 mars 2017 aux termes duquel il a également fixé le pays de destination de son réacheminement ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 29 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2017 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur quant à la crédibilité du récit de Mme C...en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé par la requérante dans sa requête de première instance ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2017 doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 du ministre de l'intérieur ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire (...). Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis en date du 24 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile présentée par MmeC..., que celle-ci a bénéficié, lors de son entretien du même jour réalisé par l'Office, des services d'un interprète en langue albanaise de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de l'absence d'interprète lors du déroulement de cet entretien doit, en tout état de cause, être écarté ;
  7. Considérant que Mme C...soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en portant une appréciation sur la crédibilité de son récit ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision de refus d'admission sur le territoire français sur le caractère manifestement infondé de la demande de MmeC..., mais sur la circonstance que la présence de cette dernière sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "
  9. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
  10. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;
  11. Considérant que, si Mme C...fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle y serait personnellement exposée et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C...doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705169 du magistrat désigné par le présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
  13. Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01818 335-005 Étrangers. Entrée en France.

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