CETATEXT000036739420 J1_L_2018_03_000001702365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/94/CETATEXT000036739420.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA02365, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA02365 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DE CLERCK Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Fédération de Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1700124 en date du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700124 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, qu'il a été scolarisé pendant deux ans et qu'il est bien intégré à la société française ; sa mère et sa soeur vivent en France et il est sans nouvelles de son père et du reste de sa fratrie restés en Fédération de Russie ; il ne pourra pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations et que l'administration n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il sera soumis à des persécutions en Fédération de Russie en tant que demandeur d'asile débouté de sa demande en Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, est entré en France le 29 février 2012 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 3 janvier 2013 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2016 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 5 octobre 2016, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...fait appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun aux décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles mentionnent que M.B..., né à Grozny, est de nationalité russe, qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2016, et qu'il ne peut donc pas lui être délivré une carte de résident ou de carte de séjour temporaire au titre du 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles indiquent que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de police n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments personnels de la situation de M.B... ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il est entré, en février 2012, à l'âge de 17 ans, en France, où il a été scolarisé pendant deux ans, que sa mère et l'une de ses soeurs vivent en France et qu'il est sans nouvelles de son père et du reste de sa fratrie restés en République de Tchétchénie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a arrêté ses études et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, même s'il maîtrise la langue française ; que sa mère et sa soeur sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas que sa vie familiale ne puisse pas se poursuivre dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas y suivre des études ; que, comme il a déjà été dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2016 ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 5 octobre 2016 que si le préfet de police a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a fait application de ces stipulations à la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, au vu des éléments mentionnés au point 4 du présent arrêt, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, notamment au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;
- Considérant que M.B..., qui se borne à faire état de considérations générales sur la situation en République de Tchétchénie ainsi que sur la situation des personnes qui y retournent après un séjour à l'étranger en se référant à des rapports de plusieurs organisations internationales des droits de l'homme, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité, alors qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2016 ; que, par suite, en fixant la Fédération de Russie comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA02365 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.