CETATEXT000036739422 J1_L_2018_03_000001702587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/94/CETATEXT000036739422.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA02587, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA02587 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MERIAU Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2016, a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702259 en date du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me Meriau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702259 en date du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Meriau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision de retrait du titre de séjour : - elle n'a pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il indique à tort dans la décision contestée qu'elle n'a pas présenté d'observations écrites ; - il n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ; - aucune action en annulation de reconnaissance de paternité n'a été intentée ; Sur la décision refusant de renouveler le titre de séjour : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être la mère d'un enfant mineur de nationalité française avec lequel elle vit ; qu'elle contribue à son entretien et à son éducation ; que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ainsi qu'à sa bonne intégration à la société française ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils a la nationalité française ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils a la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle élève seule son fils dont elle ne sait pas s'il peut être admis au Nigéria, pays qu'elle a fui pour solliciter l'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., de nationalité nigériane, entrée en France le 13 novembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 2016, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2016, a refusé de le renouveler, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France comme il a déjà été dit le 13 novembre 2009 selon ses déclarations, a donné naissance sur le territoire français, le 27 avril 2013, à l'enfant Segun Ngule Nyi Vonga, reconnu de manière anticipée le 18 février 2013 par M.C..., de nationalité française ; que pour procéder au retrait du titre de séjour de Mme B...délivré sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet de police a estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux ; qu'afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme B...et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de police fait valoir, d'une part, que ni la communauté de vie entre Mme B...et M.C..., ni une relation affective entre ce dernier et l'enfant ne sont établies, d'autre part, que M. C...ne contribue pas à l'entretien de l'enfant, qu'au surplus, il a reconnu cinq autres enfants de trois mères différentes et de nationalité étrangère, nés entre juillet 2012 et mars 2013, et, enfin, qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2017 pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par M. C...; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de police, et alors que le signalement effectué auprès des autorités judiciaires est postérieur à l'arrêté contesté, les seuls éléments énoncés ci-dessus ne sont pas suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant par M.C... ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas, pour le motif tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. C..., procéder au retrait de son titre de séjour, ni refuser de renouveler son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision procédant au retrait de son titre de séjour valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2016 et de la décision refusant de renouveler ce titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meriau, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meriau de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702259 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Meriau, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mars
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 17PA02587 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.