CETATEXT000036739558 J4_L_2018_03_000001601762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739558.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 16NT01762, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 16NT01762 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BAQUET Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le maire de Chênehutte-Trèves-Cunault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement n° 1407191 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2016, 10 novembre 2016, 21 août 2017 et 18 septembre 2017, M. C..., représenté par Me B...puis MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au maire de Gennes Val de Loire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Gennes Val de Loire à lui verser la somme de 14 305 940 euros en réparation de son préjudice économique, au besoin après avoir ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dès lors que sa demande de certificat d'urbanisme constitue une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol entrant dans le champ de ces dispositions et qu'il appartenait au maire d'apprécier sa demande au vu des règles d'urbanisme applicables avant le 16 février 2011 et non au vu des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 27 mars 2013 ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que la commune a défendu au fond en première instance ; - l'illégalité des certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés est à l'origine du retrait des investisseurs avec lesquels il était en pourparlers ; - sa demande indemnitaire tient compte du prix moyen au m² constructible non viabilisé dans la commune qui s'élevait en 2011 à 45 euros, de la proximité de la Loire qui confère à ses terrains une valeur supplémentaire à raison de 200 euros le m² et de la durée de la procédure qui l'empêche de réaliser son projet depuis 5 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, la commune de Gennes Val de Loire, qui s'est substituée à la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont irrecevables à défaut pour ce dernier d'avoir introduit un recours préalable devant la commune ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, M. C... maintient ses conclusions et soutient en outre que le lien de causalité entre la décision contestée et la rupture des pourparlers engagés avec des investisseurs est certain et que la somme sollicitée correspond au prix moyen d'un terrain constructible, viabilisé, ayant une vue directe sur la Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la commune de Gennes-Val de Loire, et de M.C....
- Considérant que le 18 janvier 2011, M. C...a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation, sur les parcelles cadastrées section AE n°195 et section ZC n° 72,78, 82 et 83 d'une superficie totale de 24 hectares situées sur le territoire de la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, d'une opération d'aménagement comprenant une zone de logements, un centre commercial de proximité, un complexe hôtelier, un établissement pour personnes âgées, un golf et un restaurant ; que le 16 février 2011, le maire de Chênehutte-Trèves-Cunault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que par un jugement du 16 janvier 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le 16 juin 2014, M. C...a présenté une nouvelle demande pour la même opération ; que le 12 août 2014, le maire de Chênehutte-Trèves-Cunault lui a délivré un second certificat d'urbanisme négatif ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, qui est devenue la commune de Gennes Val de Loire, à verser la somme de 14 305 940 euros en réparation du préjudice subi par la SCI des Marchais, dont M. C...est le liquidateur ; qu'il relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme, qui ne peuvent être regardés comme " une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol " ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au maire de Chênehutte-Trèves-Cunault, en vertu de ces dispositions, d'apprécier sa demande au vu des règles d'urbanisme applicables à la date du premier certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 février 2011 et non en fonction du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 mars 2013 ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et la demande d'expertise sollicitée par M.C... :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...à raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 août 2014 ne peuvent qu'être rejetées ; que si l'intéressé a également entendu solliciter la condamnation de la commune à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 février 2011, et qui a été annulé par le tribunal administratif de Nantes le 16 janvier 2014, les illégalités retenues par les premiers juges, tirées du défaut de base légale résultant d'une erreur dans le zonage mentionné dans cette décision pour les parcelles cadastrées section AE n° 195 et ZC n° 72, et d'une erreur de droit commise par le maire en se référant à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sans avoir entrepris les diligences utiles afin de connaître les délais nécessaires à la réalisation des travaux d'extension des réseaux que commandait l'opération projetée, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l'absence de réalisation de l'opération envisagée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gennes Val de Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Gennes Val de Loire d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Gennes Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la commune de Gennes Val de Loire. Une copie sera transmise pour information à la SELARL AJ Partenaire. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01762