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16NT02112

CETATEXT000036739559 J4_L_2018_03_000001602112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739559.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 16NT02112, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 16NT02112 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG AVOCATS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2016 et le 27 février 2017, la société CSF, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire de Valognes a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un nouveau supermarché d'une surface de plancher de 2 483,64 mètres carrés et d'une surface de vente de 1 421 mètres carrés, au lieu-dit " Le Haut Gallion " à Valognes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valognes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président de cette commission cinq jours au moins avant la tenue de la réunion ; - la pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains d'assiette du projet ; il n'est pas établi que la parcelle appartenant à la commune ne fasse pas partie du domaine public ; le maire n'était pas habilité à autoriser la société Lidl à déposer sa demande de permis portant sur cette parcelle ; - le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin ; - il n'est pas conforme aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2016 et le 9 mars 2017, la commune de Valognes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - faute de justifier de la notification, dans le délai de cinq jours imparti par les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, de son recours préalable obligatoire formé devant la commission nationale d'aménagement commercial, ce recours, lequel est de surcroît tardif, doit être regardé comme irrecevable ; la requête est, par suite, elle-même entachée d'irrecevabilité ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté délivrant un permis de construire à la société Lidl sont irrecevables dès lors que la requérante, qui invoque sa qualité de concurrente de la société pétitionnaire, n'a intérêt à agir contre cet arrêté qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 9 mars 2017, la société en non collectif (SNC) Lidl, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 novembre 2016, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Une note en délibérée, présentée pour la société CSF, a été enregistrée le 6 mars 2018. 1. Considérant que, le 9 novembre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche a émis un avis favorable au projet de la société Lidl portant sur la création, par transfert et extension de la surface de vente, d'un magasin à l'enseigne Lidl de 1 421 mètres carrés, situé voie de la Liberté à Valognes ; que, par un avis du 17 mars 2016, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la société CSF contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial; que le maire de la commune de Valognes a délivré à la société Lidl, par un arrêté du 29 avril 2016, le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour un supermarché d'une surface de plancher de 2 483,64 mètres carrés ; que la société CSF doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 753-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par la commission nationale d'aménagement commercial que, le 1er mars 2016, une convocation à la séance du 17 mars 2016 a été adressée aux membres de cette commission les informant de l'ordre du jour et de la mise à disposition sur une plateforme en ligne des pièces énumérées à l'article R. 653-35 du code de commerce ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société CSF, la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial n'est pas entachée d'irrégularité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la pétitionnaire a versé au dossier un document du 8 janvier 2015 par lequel le maire de Valognes l'a autorisée à déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la commission départementale d'aménagement commercial ainsi qu'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Valognes dont il ressort que le conseil a, par délibération du 2 juillet 2015, donné son accord à la cession à la société Lidl d'une partie de la parcelle cadastrée section n° ZB 71 et que, lors de sa séance du 26 janvier 2016, il a autorisé la cession d'une bande de terrain supplémentaire comprise dans la parcelle cadastrée ZB n° 64 ; que la commission nationale d'aménagement commercial, à qui il n'appartenait de se prononcer ni sur l'habilitation du maire à délivrer l'autorisation susmentionnée ni sur la régularité de la cession du terrain d'implantation au regard des règles de la domanialité publique, a pu légalement se fonder sur ces éléments pour retenir que la pétitionnaire justifiait de la maîtrise foncière du terrain d'assiette ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 756-2 du code de commerce : " (...) L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ; que l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / (...) / 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. " ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d'exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d'urbanisme ; 6. Considérant qu'il ressort du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Cotentin, approuvé le 12 avril 2011, que, d'une part, les auteurs de ce document ont souhaité encourager " le maintien des commerces du centre bourg / centre ville " et " l'implantation des commerces de petite et moyenne surface [...] en priorité en centre-ville " ; qu'en dehors de ces centres, ils ont préconisé l'implantation de nouvelles surfaces commerciales " dans l'enveloppe urbaine existante, ou, à défaut, lorsqu'elles ne peuvent se développer qu'en lisière, en redéfinissant une nouvelle enveloppe urbaine cohérente ", recommandant alors, " Lorsque les zones commerciales sont situées en lisière ", de " renforcer les liens urbains et fonctionnels entre la zone et le centre ville/bourg " par l'organisation d'un réseau viaire permettant une liaison et un accès facilité vers le centre et un traitement paysager ou urbain permettant la bonne insertion du projet dans la forme urbaine ; que, d'autre part, le schéma de cohérence territoriale a également fixé comme objectif " un développement commercial qui soit en cohérence avec la structuration du territoire en pôles, notamment, pour une meilleure gestion des flux routiers et par rapport au rôle que jouent ces pôles dans le développement résidentiel mais aussi touristique et économique, du territoire " ; qu'enfin, le document d'orientations générales prévoit que " Les façades feront l'objet d'un traitement soigné, avec un rappel des matériaux et des couleurs caractéristiques du Pays du Cotentin " ; 7. Considérant que si le projet litigieux a pour effet d'éloigner le commerce existant du centre-ville et est situé en limite des parties urbanisées de la commune de Valognes, le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin a identifié cette commune comme l'un des deux pôles urbains principaux de son périmètre, appelé à ce titre à se développer par un renforcement et une extension de son centre-ville ; qu'en outre, son site d'implantation est directement relié au centre-ville de Valognes par le boulevard Félix Buhot et bénéficie d'une excellente desserte routière rejoignant la RN 13 qui constitue un axe fortement structurant à l'échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale ; que le traitement architectural du projet a été modifié, en collaboration avec les élus locaux et en tenant compte des observations émises par la direction départementale des territoires et de la mer, de manière à favoriser son insertion dans son environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
  2. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
  3. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  4. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : /
  5. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  6. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  7. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  8. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  9. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
  10. c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; /
  11. d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. - A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ". 9. Considérant que le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusé que si, eu égard à ses effets, le projet litigieux compromet la réalisation des objectifs énoncés par le législateur aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demandes d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 10. Considérant, d'une part, que la requérante soutient que le projet méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement durable dès lors qu'il ne participera pas à l'animation urbaine de la commune, laquelle dispose déjà d'une offre alimentaire suffisante alors que ses besoins tendent à décroître, et qu'il comporte un risque sérieux de constitution d'une friche commerciale ; qu'elle fait également valoir qu'il se traduit par une consommation excessive de l'espace en méconnaissance de l'objectif de compacité des bâtiments et que son accessibilité par les transports collectifs est insuffisante ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Valognes, sous-zone primaire de chalandise du projet, a diminué de 9,70 % entre 1999 et 2013, le projet a vocation à approvisionner quarante-trois autres communes, constituant la sous-zone secondaire, dont seulement un quart bénéficie d'une offre alimentaire de proximité et dont la population a augmenté de 12,3 % au titre de la même période ; qu'il est ainsi de nature à limiter l'évasion commerciale ; que, de plus, compte tenu de la faible distance séparant le site d'implantation de l'actuel magasin Lidl du centre-ville et de la proximité immédiate d'autres commerces, conférant au secteur une attractivité commerciale ainsi qu'en témoigne l'intérêt manifesté par le garage " Citroën " et par l'enseigne " Action ", et alors que la société pétitionnaire dispose d'un service dédié à la commercialisation des bâtiments libérés, le risque d'apparition d'une friche commerciale n'est pas caractérisé ; que, par ailleurs, la société CSF ne saurait utilement, pour établir l'atteinte alléguée à l'objectif de consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'insuffisance de la desserte du projet par les transports en commun et les pistes cyclables, à la supposer établie, ne justifie pas en l'espèce l'annulation de l'autorisation attaquée ; 11. Considérant, d'autre part, qu'il est soutenu que le projet en litige méconnaîtrait l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce en raison de ses lacunes en matière d'insertion paysagère et architecturale et de l'importante imperméabilisation des sols qu'il génère sur un terrain laissé à l'état naturel et arboré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé en zone urbaine mixte récente, est contigu à des parcelles classées en zone naturelle et jouxte, en fond de parcelle, une ancienne maison de maître ; que la société pétitionnaire a, en vue de limiter l'impact visuel du projet sur son environnement, prévu la constitution d'un écran végétal bas entre la parcelle accueillant les bâtiments anciens en pierre et le site d'implantation du projet, d'ailleurs situé en contrebas, et orienté la partie basse de la toiture mono-pente vers le nord ; que, s'agissant de l'interface avec le domaine public, l'aménagement de murets en pierre de Valognes est prévu ; que ce matériau, caractéristique de l'architecture locale, sera également intégré sur certaines parties des façades du bâtiment, lequel, majoritairement constitué d'aluminium et de verre, comportera également des parements en lames de bois posées à claire-voie ; que la pétitionnaire a prévu divers aménagements paysagers se traduisant par le maintien d'une vingtaine d'arbres existants, l'implantation de trente-deux arbres de haute tige ainsi que d'arbustes, plantes grasses et rampantes ; qu'alors que le voisinage immédiat du projet, situé à l'intersection de deux routes départementales, à proximité d'un giratoire, est constitué, outre la maison de maître susmentionnée, d'un centre de contrôle technique et d'un commerce spécialisé dans la motoculture, les effet du projet litigieux sur son environnement ne sont pas de nature à compromettre l'objectif de développement durable ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le projet entraînera la destruction d'arbres en bosquets et l'artificialisation de sols, jusqu'alors laissés à l'état naturel, les effets de cette imperméabilisation seront, en partie compensés par le traitement végétalisé de 23 des 117 places de stationnement, l'utilisation d'un revêtement drainant ainsi que la place accordée aux espaces verts, qui représenteront 30 % de la superficie totale du terrain d'implantation ; que sont ainsi prévus la création d'une prairie fleurie, de nombreuses plantations et l'entretien des rives du ruisseau bordant ce terrain au nord ; que, dans ces conditions, le projet, qui est par ailleurs particulièrement performant au plan énergétique, ne méconnaît pas l'objectif de développement durable ; 12. Considérant, enfin, que le projet porté par la société Lidl vise à moderniser son équipement, a vocation à offrir un espace d'achat plus fonctionnel et plus confortable, et, eu égard à sa localisation, à permettre aux clients d'une partie de la sous-zone secondaire de chalandise d'accéder au site sans avoir à passer par le centre-ville de Valognes, lequel devrait bénéficier, du fait de l'éloignement du magasin actuel, d'une circulation fluidifiée sur le boulevard Félix Buhot ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'offre de la pétitionnaire tend à se rapprocher, en termes de gammes de produits et de prix, de celle des supermarchés existants, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur l'objectif de protection des consommateurs ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valognes, que la société CSF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Valognes du 29 avril 2016 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur les frais liés au litige : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Valognes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société CSF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante le versement à ce titre à la commune de Valognes et à la société Lidl d'une somme de 1 500 euros chacune ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera à la commune de Valognes et à la société Lidl une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la commune de Valognes, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la société Lidl. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, M.A...'hirondel, premier conseiller, Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 mars 2018. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02112

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