← France

16NT02414

CETATEXT000036739560 J4_L_2018_03_000001602414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739560.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT02414, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT02414 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT FRANCK BUORS M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Coordination " Gardons Cesson comme nous l'aimons ", Mme U...O..., Mme R...L..., Mme H...A..., Mme P...N..., M. J...S..., M. E...M..., M. T...D..., M. Q...F...et M. I...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 26 juin 2013 par lesquelles le maire de Cesson-Sévigné a rejeté leurs demandes respectives d'abrogation de la délibération du 24 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal a confirmé le principe de la création de la société publique locale d'aménagement (SPLA) ViaSilva, approuvé les statuts de cette société et la participation de la commune de Cesson-Sévigné à son capital à hauteur de 212 000 euros, donné un avis favorable au projet de charte de fonctionnement de la SPLA, et autorisé la SPLA ViaSilva à adhérer au GIE " Territoires ". Par un jugement n° 1302608 du 24 juin 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, l'association Servir Cesson, Mme H...A..., Mme P...N..., M. T...D...et M. I...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 26 juin 2013 par lesquelles le maire de Cesson-Sévigné a rejeté leurs demandes respectives d'abrogation de la délibération du 24 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal a confirmé le principe de la création de la société publique locale d'aménagement (SPLA) ViaSilva, approuvé les statuts de cette société et la participation de la commune de Cesson-Sévigné à son capital à hauteur de 212 000 euros, donné un avis favorable au projet de charte de fonctionnement de la SPLA, et autorisé la SPLA ViaSilva à adhérer au GIE " Territoires " ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cesson-Sévigné d'abroger la délibération du 24 octobre 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance est recevable et les fins de non-recevoir opposées en première instance doivent être écartées ; - la délibération du 24 octobre 2012 constituait un acte réglementaire et son abrogation pouvait donc être sollicitée ; et s'il n'était pas considéré comme réglementaire il ne pourrait être considéré comme ayant crée des droits acquis au profit de la SPLA elle-même et des collectivités ; - la note explicative de synthèse est insuffisante ; - le consentement de l'assemblée délibérante de Cesson-Sévigné est vicié ; - la SPLA ViaSilva est nulle dès lors qu'elle méconnait les dispositions de la circulaire ministérielle du 29 avril 2011 relative au régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), que les articles 2, 18 et 30 des statuts sont illicites ; - les statuts de la SPLA sur l'adhésion au GIE territoires sont insuffisants. Par un acte, enregistré le 11 octobre 2016, Mme A...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2016, la commune de Cesson-Sevigné, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; dans le cadre de l'effet dévolutif, oppose les fins-de non-recevoir tirées de ce que la délibération a été entièrement exécutée, le défaut d'intérêt pour agir de tous les requérants. Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, l'association Servir Cesson, Mme P...N..., M. T...D...et M. I...C...déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me Buors représentant l'Association Servir Cesson, MmeA..., MmeN..., M. C...et M. D... et de Me Boissetsubstituant MeK..., représentant la commune de Cesson-Sévigné. 1. Considérant que l'Association Servir Cesson, MmeA..., MmeN..., M. C...et M. D...relèvent appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tenant à l'annulation des décisions du 26 juin 2013 par lesquelles le maire de Cesson-Sévigné a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'abrogation de la délibération du 24 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal a confirmé le principe de la création de la société publique locale d'aménagement (SPLA) ViaSilva, approuvé les statuts de cette société et la participation de la commune de Cesson-Sévigné à son capital à hauteur de 212 000 euros, donné un avis favorable au projet de charte de fonctionnement de la SPLA, et autorisé la SPLA ViaSilva à adhérer au GIE " Territoires " ; Sur les désistements : 2. Considérant que, par un acte, enregistré le 11 octobre 2016, Mme A...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que par un mémoire enregistré le 2 février 2018, l'association Servir Cesson, Mme P...N..., M. T...D...et M. I...C...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais liés au litige: 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Association Servir Cesson, de MmeA..., de MmeN..., de M. D...et de M. C... la somme globale de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Cesson-Sévigné et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Servir Cesson, de MmeA..., de MmeN..., de M. D...et de M.C.... Article 2 : L'Association Servir Cesson, MmeA..., MmeN..., M. D...et M. C...verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Cesson-Sévigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Servir Cesson, à Mme H...A..., à Mme P...N..., à M. I... C..., à M. T... D...et à la commune de Cesson-Sévigné. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2018. Le rapporteur, T. GIRAUDLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02414

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.