CETATEXT000036739561 J4_L_2018_03_000001603081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739561.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 16NT03081, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 16NT03081 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CADRAJURIS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...L...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. K...pour la surélévation d'une maison individuelle située rue des Prés Naux. Par un jugement n° 1508600 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 septembre 2016 et le 27 mars 2017, M. G...L..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire du 23 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis à statuer ou est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12.3 du plan local d'urbanisme ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la construction litigieuse a méconnu les dispositions de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme concernant les règles d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives dès lors que le mur et le portillon ne peuvent entrer en ligne de compte pour leur application ; - elle est également contraire aux dispositions de l'article UB 12 relatives aux places de stationnement dès lors qu'il ne peut être fait application du point 3 de cet article qui ne concerne que les constructions existantes conformes au plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. L...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. L...n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, M. F...K..., représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. L... une somme de 5 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. L...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant M.L..., de MeB..., substituant MeH..., représentant la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, et de MeC..., substituant MeI..., représentant M.K....
- Considérant que M. L...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux présentée par M. K...pour la surélévation d'une maison individuelle située rue des Prés Naux ; Sur la régularité du jugement attaqué:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, après avoir cité les dispositions de ce règlement concernant les constructions à usage d'habitation et celles relatives aux constructions existantes, ils ont indiqué que ces règles " n'ont pour objet, dans le cas d'une extension, d'exiger la création d'une place de stationnement que si l'opération projetée a pour effet d'entraîner le franchissement d'une tranche supplémentaire de surface de plancher " ; qu'ils ont alors vérifié, pour écarter le moyen, que la construction litigieuse respectait la règle qu'ils avaient ainsi définie ; que, par suite, M. L...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ou que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire applicable à la zone UBp dans laquelle doit s'implanter la construction litigieuse : " 6.1- Règle générale / 6.1.1 - En secteurs UBa et UBp, une des façades des constructions projetées doit être implantée soit : / • en limite d'emprise publique et de voie, pour un linéaire minimal de 50 % du linéaire de la limite du terrain d'assiette du projet en contact direct avec l'emprise publique ou les voies sauf quand ce dernier linéaire est inférieur à 4 mètres, dans ce cas la construction projetée peut s'implanter en recul ; • lorsque le terrain d'assiette du projet a des limites en contact direct avec plusieurs voies, le linéaire cumulé des façades des constructions existantes ou projetées doit être égal au minimum à 50 % de la longueur cumulée des limites du terrain d'assiette du projet, en contact direct avec ces emprises publiques ou voies. Toutefois, la répartition sur chaque voie des façades des bâtiments projetés n'est pas imposée. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de réglementer l'alignement des constructions par rapport aux emprises et voies publiques, distinguent deux situations selon qu'elles sont en limite d'une seule ou de plusieurs voies ou emprises ; que les quatre alinéas qui suivent s'appliquent alors indifféremment à l'une ou à l'autre de ces situations, notamment celui selon lequel " le linéaire cumulé du bâti des façades exigé doit être assuré par le bâti objet du projet et complété éventuellement par des éléments de type mur, porche, portail... assurant la continuité visuelle du bâti. " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la parcelle, assiette du projet, est en limite d'une seule voie publique, formée par la rue des Pré Naux, sur une longueur de 12,30 mètres, nécessitant en conséquence, en application des dispositions précitées, un alignement de 6,15 mètres d'une des façades, éventuellement complété par les autres éléments cités par ce texte; qu'il n'est pas contesté que la façade de la construction devant être implantée sur la voie a une longueur de 4,98 mètres et qu'elle est immédiatement prolongée, ainsi qu'il ressort au demeurant de la photographie jointe au dossier, par un porche et un mur, représentant une longueur supérieure à 1,17 mètres ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 12.1- Normes de stationnement automobile pour les constructions nouvelles / 12.1.1- Pour les constructions à destination d'habitation: (...) • Pour les logements individuels, il est exigé une place de stationnement par tranche de 85 m² de surface de plancher ; / Quelle que soit la surface de plancher, une place minimum par logement est exigée. (...) / 12.3- Opérations de réhabilitation, de changement d'affectation et d'extension / Pour les travaux de réhabilitation, de changement d'affectation et d'extension d'une construction existante, le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule par différence entre l'application des normes ci-dessus aux surfaces de plancher avec leur affectation avant l'opération et l'application des mêmes normes aux surfaces de plancher, avec leur affectation après réalisation de l'opération projetée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ne distinguent pas la situation des immeubles selon qu'ils sont conformes ou non à celles-ci, que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont entendu exiger, en cas de modification d'un immeuble existant, la création de places de stationnement que lorsque l'opération engendre des nouveaux besoins de cet ordre et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires, lesquels ont été définis au point 12-3 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable déposée par M.K..., que les travaux contestés, qui concernent la surélévation d'une construction existante ayant une surface de plancher de 102 m², entraînera une augmentation de cette surface de 32,5 m², pour la porter à 134,5 m² ; que, pour l'application des dispositions combinées des points 12.1.1 et 12.3 de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, l'extension projetée ne créera pas de besoins nouveaux en matière de stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en l'absence de création de places de stationnement ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. L...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... deux sommes de 750 euros, l'une à verser à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, l'autre à M. K...au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. L...est rejetée. Article 2 : M. L...versera une somme de 750 euros à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et une autre somme de 750 euros à M. K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...L..., à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et à M. F...K.... Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, M. J...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03081