CETATEXT000036739563 J4_L_2018_03_000001603195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739563.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT03195, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT03195 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT CABINET JEAN-PAUL MARTIN M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme B...G...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 562 située au lieu-dit le Gué, et la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1402703 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, la commune de Plélan-le-Grand, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute pour l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...d'avoir intérêt à agir ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'examen de la demande de permis de construire devait se faire au regard des règles de droit applicables au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme positif ; - dans le cadre de l'effet dévolutif, tous les moyens soulevés en première instance doivent être écartés. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2017, les 3 et 16 janvier 2018, L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plélan-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Plélan-le-Grand ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations enregistré le 4 juillet 2017, M. et MmeG..., représentés par MeJ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me Tréheuxreprésentant la commune de Plélan-le-Grand et de Me Levacher représentant M. et MmeG.... 1. Considérant que la commune de Plélan-le-Grand relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel celui-ci a, à la demande de l'association Les habitants du Gué, M. C...et M. et Mme D..., annulé l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 562 située au lieu-dit le Gué ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ; 3. Considérant que M. C...était, à la date d'enregistrement de la requête, propriétaire des parcelles AB 15, 16 et 17 ; que la parcelle AB 15 est mitoyenne de celle de M. et Mme G... ; que la construction envisagée sera largement visible de sa parcelle située dans un environnement peu bâti et sur laquelle est édifiée une maison ; qu'ainsi, en sa qualité de voisin immédiat et compte tenu des éléments dont M. C...a fait état, il dispose d'un intérêt pour agir ; 4. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires des parcelles AB 9, 319, 320, 321, 337, 338, 339 et 340 ; que les parcelles 319 et 339 sont localisées juste en face du terrain d'assiette du projet, dont elles ne sont séparées que par le chemin du Gué, une très modeste voie de circulation ; qu'il ressort des ressort des pièces du dossier que le projet envisagé sera visible de leur propriété, que ce soit de leur jardin situé devant la façade est de leur habitation donnant sur le terrain de M. G...ou de certaines fenêtres de cette façade ; qu'ainsi le projet envisagé est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; qu'ils doivent ainsi être regardés, comme justifiant d'un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire litigieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plélan-le-Grand doit être écartée ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association Les habitants du Gué a pour objet aux termes de ses statuts de " défendre et promouvoir les intérêts du lieu dit le Gué concernant les aspects environnementaux, culturels, écologiques, historiques, ainsi que la sécurité des habitants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué par sa nature, le choix d'implantation est susceptible de porter atteinte aux intérêts dont l'association requérante a pour objet d'assurer la sauvegarde ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
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