CETATEXT000036739564 J4_L_2018_03_000001603335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739564.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT03335, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT03335 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT UGGC AVOCATS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...et M. B...G..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, I...G..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime leur fille. Par un jugement n°1501103 avant dire droit du 13 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit à leur demande, a condamné l'ONIAM à leur verser la somme de 44 129,28 euros et a ordonné un complément d'expertise afin d'estimer le besoin en assistance par tierce personne de leur fille. Par un jugement n°1501103 du 22 juin 2017 rendu après expertise, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'ONIAM à verser à Mme E...et M. G...une indemnité correspondant, pour la période antérieure au jugement, à la différence entre le montant de l'assistance par tierce personne évalué à la somme de 131 091 euros et le montant des aides perçues au même titre par les requérants, et, pour la période postérieure au jugement, à la différence, calculée par trimestre échu, entre le montant de l'assistance par tierce personne calculée sur les bases définies par le jugement et le montant des aides ayant pour objet la compensation de la charge d'assistance par tierce personne perçues par ailleurs par les requérants, enfin a mis à la charge de l'ONIAM les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2016, 23 février 2017 et 29 janvier 2018 sous le numéro 16NT03335, l'ONIAM, représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...et de M.G.... 3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'indemnisation accordée à Mme E... et M.G.... Il soutient que : - l'arrêt cardiaque dont a été victime I...G...n'est pas imputable aux intubations qu'elle a subies mais à sa pathologie respiratoire ; l'enfant était exposée à un risque d'arrêt cardiaque même en l'absence de tentative d'intubation ; dans ces conditions, le caractère anormal des conséquences de l'accident médical n'est pas établi ; - la probabilité que les intubations provoquent un arrêt cardiaque ne pouvait être regardée comme faible dès lors que I...présentait un oedème laryngé très important ; - un échec thérapeutique n'est pas susceptible d'être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2017 et le 25 janvier 2018, Mme E... et M. G..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, I...G..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme globale de 608 196,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 et à ce que soit mise à la charge de l'office la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 sous le numéro 17NT03011, Mme E...et M. G..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, I...G..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1501103 du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2017 ; 2°) de condamner l'ONIAM à leur verser à titre provisionnel la somme en capital de 518 328,70 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne pour la période du 19 février 2011 au 19 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le mode de calcul retenu par le tribunal administratif est erroné et sollicitent une indemnité en capital ; - les modalités de la rente trimestrielle accordée par les premiers juges sont inéquitables ; - ils ont justifié de l'ensemble des prestations qu'ils perçoivent ; - leur fille nécessite une aide spécialisée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...et M. G... ne sont pas fondés. III - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017 sous le numéro 17NT03059, l'ONIAM, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1501103 du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu que l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 22 juin 2017 serait calculée sur la base du salaire minimum augmenté des charges sociales. Il soutient que : - l'accident dont a été victime la jeune I...G...n'est pas susceptible d'être indemnisé au titre de la solidarité nationale ; - subsidiairement, les modalités de calcul de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne retenues par le tribunal administratif doivent être modifiées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme E...et M.G....
- Considérant que les requêtes n°16NT03335, 17NT03011 et n°17NT03059 concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la jeune I...G..., née le 19 juillet 2010, a présenté le 8 février 2011 une affection respiratoire qui s'est aggravée et a entraîné des difficultés respiratoires en dépit du traitement médicamenteux prescrit par un médecin généraliste le 11 février ; qu'elle a été admise aux urgences pédiatriques de l'hôpital Louis Pasteur de Chartres le matin du 12 février 2011 ; qu'elle souffrait alors de détresse respiratoire et de tachycardie et présentait une forte fièvre, une cyanose du visage et des marbrures des membres inférieurs ; que, malgré les traitements administrés à l'hôpital de Chartres, l'amélioration respiratoire n'a été que partielle ; que l'état de santé de l'enfant a été jugé suffisamment préoccupant par l'équipe médicale pour qu'elle soit transférée en urgence vers le centre hospitalier régional d'Orléans, où une chambre de réanimation pédiatrique était disponible ; que, compte tenu de l'instabilité de I...G...sur le plan respiratoire et hémodynamique, le médecin du SAMU chargé de son transfert a décidé de la placer en coma artificiel, mais a échoué à quatre reprises à l'intuber par voie naséotrachéale, en raison notamment de l'obstacle constitué par la présence d'un important oedème laryngé ; qu'un arrêt cardio-respiratoire est survenu après la quatrième tentative d'intubation, et qu'un médecin anesthésiste de l'hôpital de Chartres, appelé en renfort, est parvenu à réanimer l'enfant et à l'intuber par voie orotrachéale ; que I...G...a pu, finalement, être transportée au centre hospitalier régional d'Orléans où elle a été prise en charge et soignée par le service de réanimation pédiatrique ; qu'à la suite de l'arrêt cardiaque dont elle a été la victime, I...G...présente des séquelles neurologiques très lourdes : une infirmité motrice cérébrale, un retard psycho-moteur majeur et une cécité ; que les parents de I...G..., Mme E...et M.G..., ont engagé le 23 mai 2013 une procédure amiable d'indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre ; que, malgré un avis favorable de cette commission, l'ONIAM a refusé le 4 mars 2014 de faire droit à leur demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'ONIAM relève appel des jugements du 13 juillet 2016 et du 22 juin 2017 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme E...et à M. G...diverses sommes en réparation des préjudices subis par leur fille ; que, par la voie de l'appel incident, Mme E...et M. G...demandent à la cour de réévaluer la somme totale que l'ONIAM doit être condamné à leur verser ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
- Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles neurologiques dont reste atteinte I...G...sont la conséquence d'une anoxo-ischémie et de l'arrêt cardio-respiratoire survenu lors des tentatives d'intubation ; qu'il résulte notamment du rapport des experts désignés dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, d'un rapport rédigé le 11 juillet 2013 par le docteur Anne Henrot, médecin pédiatre qui a effectué les tentatives infructueuses d'intubation, et d'un rapport établi le 4 novembre 2016 par le docteur Florence Minier, médecin pédiatre, à la demande de l'ONIAM, que I...G...souffrait, lorsqu'elle a été admise au service des urgences de l'hôpital de Chartres, d'une insuffisance respiratoire aiguë due à une laryngo-trachéite infectieuse majeure, avec acidose respiratoire, et que la gravité de son état de santé nécessitait une hospitalisation urgente dans un service de réanimation pédiatrique en raison d'un risque d'arrêt cardio-respiratoire avéré ; que si, selon les experts, l'arrêt cardio-respiratoire qui est finalement survenu lors de la tentative d'intubation est directement imputable à celle-ci, cet acte médical était toutefois indispensable, a été réalisé dans les règles de l'art et ne revêt donc aucun caractère fautif ; que les mêmes experts relèvent en outre qu'en l'absence d'intubation l'arrêt cardiaque par hypoxie serait nécessairement survenu durant le transfert médicalisé de I...G...et que ce type de complication n'est pas exceptionnel lors des intubations difficiles ; qu'il suit de là que le dommage dont reste atteinte I...G...a résulté de la réalisation d'un risque élevé de complication à laquelle les tentatives indispensables d'intubation ont seulement concouru ; que, par conséquent, et contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, ce dommage ne peut être regardé comme anormal au regard de l'état de santé antérieur de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci, au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par suite, l'accident médical dont a été victime la jeune I...G...n'ouvre pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme E...et à M. G...diverses sommes au titre de la solidarité nationale ; que Mme E...et M. G...ne sont pas fondés à demander la réformation des mêmes jugements et l'augmentation des sommes qui leur ont été accordées par le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à la charge de l'ONIAM ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... et M. G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 1501103 du tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 2016 et du 22 juin 2017 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme E...et M. G...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E...et M. G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à Mme D... E...et à M. B... G.... Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03335, 17NT03011, 17NT03059