← France

17NT00598

CETATEXT000036739566 J4_L_2018_03_000001700598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739566.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT00598, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT00598 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKARA M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1408354 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2017 et le 26 février 2018, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : ­ la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les énonciations contenues dans la note des services de sécurité sur laquelle elle se fonde, que le ministre devra produire dans la présente instance, ne sont pas établies ou erronées et, en tout état de cause, insuffisantes pour justifier le refus de naturalisation compte tenu du caractère imprécis ou ancien des faits qui lui sont imputés et dont elle conteste au demeurant la réalité en qui concerne certains d'entre eux, de son statut de réfugié et du loyalisme dont elle a fait preuve depuis qu'elle est en France ; ­ un grand nombre de ses anciens camarades réfugiés, qui avaient milité à Devrimci Sol, ont obtenu leur naturalisation ; ­ elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française du fait de sa parfaite intégration en France où, notamment, elle dispose d'un travail alors qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance. Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 décembre 2016 Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code civil ; ­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ­ Le rapport de M. A...'hirondel, ­ et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant MmeB....

  1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité turque, née le 25 août 1960, relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2014 portant rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations a retenu le fait que la postulante milite depuis 1976, alors qu'elle était âgée de 16 ans, dans le parti d'extrême gauche turc Devrimci Sol ou Dev-Sol, organisation violente et responsable de nombreux attentats meurtriers en Turquie par le passé ; que ce motif est fondé sur la note des services de sécurité transmise au ministre le 14 novembre 2013 selon laquelle Mme B...est connue de ces services pour avoir été l'une des responsables européennes de ce parti ; que la note ajoute, toutefois, que l'intéressée, qui a reconnu militer au sein de ce parti depuis 1976, a été conduite à quitter son pays de naissance pour la France où elle a obtenu le statut de réfugié politique et que la postulante a réfuté son rôle de responsable du Dev-Sol sur notre territoire ; qu'il n'est pas contesté que le parti Dev-Sol a été dissous en 1994 et qu'il est constant que Mme B... est arrivée en France l'année suivante à l'âge de 35 ans ; que la note ne fait état d'aucun élément établissant que l'intéressée aurait continué son militantisme en France au sein d'un parti de même nature ou de même obédience que l'ancien Dev-Sol ; que, dans ces conditions, en motivant le rejet de la demande de naturalisation de Mme B...par des énonciations dépourvues de toute précision concernant les agissements que la postulante aurait pu avoir depuis qu'elle est établie en France, soit depuis 19 ans à la date de la décision contestée, le ministre a fondé sa décision sur des faits insuffisamment établis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur les frais liés au litige:
  6. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros correspondant aux frais exposés par le conseil de Mme B... et qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
  7. Considérant, d'autre part, que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 décembre 2016 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, la demande de Mme B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés que son conseil lui aurait réclamée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle a été rejetée au point précédent ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 25 février 2014 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 15 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
  8. Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 17NT00598

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.