CETATEXT000036739567 J4_L_2018_03_000001700608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739567.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT00608, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT00608 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 décembre 2015 rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1606402 du 6 février 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler cette ordonnance en tant qu'à l'article 2 elle a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il avait fait savoir à M.B..., dès qu'il a introduit sa requête devant le tribunal, qu'il faisait procéder à une enquête et qu'une décision explicite lui serait notifiée dans un délai de quatre mois, laquelle est bien intervenue puisque par un décret du 16 décembre 2016, l'intimé a acquis la nationalité française, de sorte que ce n'est pas en raison de la saisine du tribunal que le postulant a obtenu satisfaction. Une mise en demeure a été adressée le 11 mai 2017 à M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par une ordonnance du 6 février 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 31 décembre 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation, au motif que par un décret du 16 décembre 2016, publié au journal officiel du 18 décembre suivant, la nationalité française a été accordée à M.B... ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la demande ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, par une décision du 31 décembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de naturalisation présentée par M.B..., de nationalité thaïlandaise ; que, par un courrier du 15 février 2016, notifié le lendemain, le postulant a saisi le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 2013 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 16 juin 2016 ; que, le 28 juillet 2016, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 16 juin 2016, requête qui a été notifiée au ministre en charge des naturalisations le 2 août 2016 ; que, par un courrier du 2 août 2016, le ministre chargé des naturalisations a informé l'intéressé que l'examen de son recours hiérarchique était toujours en cours et qu'une décision explicite lui sera notifiée dans un délai d'environ quatre mois ; que par un décret du 16 décembre 2016, publié au journal officiel du 18 décembre suivant, la nationalité française a été accordée à M.B... ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le courrier du ministre du 2 août 2016 n'est intervenu qu'après l'enregistrement au tribunal administratif de Nantes de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation et le jour même à laquelle cette requête a été notifiée à l'administration ; que, par suite, la décision d'octroyer la nationalité française à M. B... ne peut être regardée comme étant sans lien avec la requête introduite par l'intimé ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes à mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, M. C...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT00608 2 1