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17NT00731

CETATEXT000036739568 J4_L_2018_03_000001700731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739568.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT00731, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT00731 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL FREDERIC ALQUIER M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, en toutes ses décisions, l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1602552 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2017, Mme E...D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : ­ l'arrêté contesté devra être annulé faute pour l'administration d'établir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a bien été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du même code compte tenu de son état de santé et des traitements médicaux qu'elle doit suivre qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine dont le système de soins est déficient. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté litigieux qui ne sont pas contestées, que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 février 1972 à Brazzaville, a déclarée être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 juin 2014 ; qu'elle a alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a déposé également, le 13 janvier 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée par le préfet d'Indre-et-Loire par une décision du 9 mars 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2016 ; que c'est dans ces conditions que, par un nouvel arrêté du 6 juin 2016, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que Mme D... relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  5. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception, au mandataire de MmeD..., dont le nom et le prénom sont indiqués et sa signature apposée, le 21 avril 2016, soit antérieurement à l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  10. Considérant que la partie qui fait état d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  11. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle souffre de céphalées accompagnées de vomissements et de vertiges, d'un diabète de type II, d'un syndrome anxio-dépressif, d'antécédents d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle suit un traitement nécessitant la prise de nombreux médicaments, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du médecin de l'agence régionale de santé des 23 février 2015 et 17 août 2016 ainsi que de son courrier du 28 décembre 2016 auquel était joint un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, publiée par le ministère en charge de la santé de ce pays, que les prescriptions pharmaceutiques nécessaires pour le traitement de la requérante y sont disponibles, soit pour être inscrites sur cette liste, soit, si elles n'y sont pas inscrites, pour pouvoir être remplacées par des prescriptions substituables appartenant à la même famille médicamenteuse ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de considérations générales sur l'organisation du système de santé au Congo, Mme D...ne démontre pas l'impossibilité d'accéder aux traitements dont elle aurait besoin ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
  13. Le rapporteur, M. C...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00731

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