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17NT01128

CETATEXT000036739569 J4_L_2018_03_000001701128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739569.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT01128, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT01128 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeE... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1406421 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que le ministre s'est fondé sur des faits inexacts et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours travaillé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  5. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 31 mars 2014 que le parcours professionnel de Mme D..., apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas " de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales " ;
  6. Considérant que Mme D..., qui séjourne en France depuis le 30 janvier 2003, soutient qu'elle a toujours " eu à coeur de travailler " et que si elle a été arrêtée à compter du mois d'octobre 2012 à raison de sa grossesse, elle disposait néanmoins d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant des ressources suffisantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le contrat de travail de l'intéressée conclu avec M.C..., en qualité d'assistante de vie, prenant effet à compter du 6 août 2008 sur la base de 57,25 heures hebdomadaires, était conditionné à l'absence d'une autre collègue, laquelle avait vocation à reprendre son poste à la fin de son arrêt de maladie ; que si cette condition a été supprimée à compter du 24 août 2013 en raison du départ définitif d'une autre collègue qu'elle a remplacée, il est constant que l'avenant à son contrat de travail n'a été conclu que le 11 juin 2015, soit à une date ultérieure à la décision contestée ; qu'en outre, ce contrat de travail prenait fin en cas de décès de l'employeur ; que si l'intéressée se prévaut par ailleurs, de ses bulletins de salaires de l'année 2012, il est constant qu'elle n'a déclaré que 1 626 euros au titre de ses revenus de cette même année ; que dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisamment stables ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
  10. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01128

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