CETATEXT000036739571 J4_L_2018_03_000001701195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739571.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT01195, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT01195 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1603283 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 14 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me F...-D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de la durée de son séjour en France, de son intégration à la société française et de la stabilité de sa relation avec M. E...; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 % par une décision du 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B..., qui est née en France le 27 octobre 1953, est restée en Algérie avec sa mère à la suite du décès de son père alors qu'ils y séjournaient en vacances ; que l'intéressée est revenue en France entre 1985 et 1989 avant de repartir en Algérie, où elle s'est mariée ; qu'à la suite de sa demande de divorce, elle est rentrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 juin 2004 ; que si l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français, rencontré selon ses allégations en 2005, n'est pas établie de manière certaine, il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment des nouveaux documents communiqués en appel, que l'intéressée justifie de sa présence en France depuis de nombreuses années et y est parfaitement intégrée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le certificat de résidence algérien qu'elle sollicitait et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, le préfet du Loiret a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me D..., peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Me F... -D..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603283 du tribunal administratif d'Orléans du 3 janvier 2017 ainsi que l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet du Loiret refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le versement de la somme de 750 euros à Me F... -D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2018 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01195