CETATEXT000036739573 J4_L_2018_03_000001701639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739573.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT01639, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT01639 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sccv Tartifume a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de Pornic a refusé de lui délivrer un permis de construire pour 17 logements rue de Tartifume ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1408629 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 30 mai 2017 et 20 février 2018, la Sccv Tartifume, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire tacite dont elle disposait depuis le 19 novembre 2013 a été illégalement retiré ; - en estimant que l'accès au projet était dangereux le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exigence que deux véhicules puissent se croiser est entachée d'une erreur de droit ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2017 et 27 février 2018, la commune de Pornic, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sccv Tartifume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la Sccv Tartifume ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la SCCV Tartifume et de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Pornic. 1. Considérant que la Sccv Tartifume relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de Pornic a refusé de lui délivrer un permis de construire 17 logements rue de Tartifume ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
- b)Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...)
- c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...). " ; que l'article R. 423-28 de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction prévu par (...) le c de l'article R. 423-23 est (...) porté à six mois : (...)
- b)Lorsqu'un permis de construire (...) porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...)" ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du 25 juillet 2013 adressée au maire de Pornic par le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine que le projet litigieux est situé dans le périmètre de protection du château inscrit au titre des monuments historiques ; que dans ces conditions, la commune pouvait, ainsi qu'elle l'a fait par courrier du 13 août 2013, porter à 6 mois le délai d'instruction du permis de construire sollicité le 19 juillet 2013 par la Sccv Tartifume ; que par suite, la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que la parcelle d'assiette du projet ne présenterait pas de covisibilité avec le château, en serait séparée par plusieurs constructions collectives et ne serait pas classée en zone UD du plan local d'urbanisme, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 19 novembre 2013, lequel aurait été illégalement retiré le 14 janvier 2014 ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la zone Ua du plan local d'urbanisme : " I. Accès et voirie existants - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques, privées ou des servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, soit au minimum 4 m de largeur. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ; 5. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par la société Tartifume, le maire de Pornic s'est fondé sur le fait que le projet comprenait 17 logements et que son accès à proximité du carrefour de la rue Tartifume, de la rue de la Tourte et de la rue du Val Saint Martin, était susceptible de présenter un risque pour la sécurité des usagers du carrefour et des personnes utilisant cet accès ; que dans une lettre adressée à la société le 22 juillet 2011, le maire indiquait, au sujet d'une précédente demande de permis de construire 13 logements sur la même parcelle, qu'il était contraint de refuser cette demande notamment pour un problème de sécurité des accès et des sorties en soulignant que le positionnement de la sortie des garages en face de la rue de la Tourte n'était pas judicieux ; que s'il ajoutait qu' " un décalage de cet accès vers la fontaine serait plus approprié ", il invitait néanmoins la société à se rapprocher du pôle " voirie et réseaux " des services techniques municipaux ; que par ailleurs, les photomontages ainsi que les plans joints au dossier confirment que les rues environnantes sont étroites, qu'elles ne sont pas rectilignes, qu'elles sont très proches du centre-ville et que la circulation des véhicules n'y est pas négligeable ainsi que le montrent les procès-verbaux d'huissiers réalisés, au demeurant en dehors de la période estivale, par la société pétitionnaire elle-même ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article Ua 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit par suite être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Sccv Tartifume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige : 7. Considérant que les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Sccv Tartifume de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sccv Tartifume le versement à la commune de Pornic d'une somme de 750 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sccv Tartifume est rejetée. Article 2 : La Sccv Tartifume versera à la commune de Pornic la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sccv Tartifume et à la commune de Pornic. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2018. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01639