← France

17NT01640

CETATEXT000036739574 J4_L_2018_03_000001701640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739574.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/03/2018, 17NT01640, Inédit au recueil Lebon 2018-03-23 CAA de NANTES 17NT01640 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOMBRET Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sccv Tartifume a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de Pornic a refusé de lui délivrer un permis de construire 17 logements 32 rue de Tartifume. Par un jugement n° 1508064 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2017 et 20 février 2018, la Sccv Tartifume, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation régulière ; - en estimant que l'accès au projet était dangereux le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exigence que deux véhicules puissent se croiser est entachée d'une erreur de droit ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2017 et 27 février 2018, la commune de Pornic, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sccv Tartifume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la Sccv Tartifume ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la SCCV Tartifume et de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Pornic.

  1. Considérant que la Sccv Tartifume relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de Pornic a refusé de lui délivrer un permis de construire 17 logements rue de Tartifume ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes (...) " ; que par ailleurs aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du recueil des actes administratifs de la commune du 2ème trimestre 2014, que l'adjoint au maire de Pornic chargé de l'urbanisme, qui a signé le refus de permis de construire litigieux, disposait d'une délégation, consentie le 20 mai 2014, reçue en préfecture et publiée le 27 mai 2014, l'habilitant à signer une telle décision ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement applicable à la zone Ua du plan local d'urbanisme de Pornic relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords : " (. . .) 11.
  5. Généralités. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - 1 'harmonie des couleurs,- leur tenue générale, - la préservation et la réutilisation des détails architecturaux dans le cas d'une rénovation (...) " ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 1'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui concerne la construction de 17 logements collectifs en R+3+C, ne présente pas une architecture différente des immeubles existants dans le même quartier, qui comprend non seulement des habitations individuelles mais également des bâtiments collectifs tel que l'hôpital intercommunal ; que par suite, en estimant que le projet était " susceptible de porter atteinte aux caractéristiques urbaines de ce quartier central de la commune ", le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le même article 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant des toitures que : " Les matériaux utilisés seront soit - des tuiles en usage dans la région, - des ardoises naturelles, - pour les toitures terrasses, du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation, ainsi que tout autre matériau pérenne respectant l'environnement (...) " ; que si le projet prévoyait que les lucarnes devaient être couvertes en zinc pré-patiné rouge couleur brique, il appartenait seulement au maire d'assortir le permis de construire litigieux d'une prescription de nature à rendre le projet conforme aux dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que par suite, en refusant le permis de construire à raison de ce motif le maire a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la zone Ua du plan local d'urbanisme : " I. Accès et voirie existants - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques, privées ou des servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, soit au minimum 4 m de largeur. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ;
  9. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité le 12 décembre 2014 par la société Tartifume, et complété le 13 février 2015, le maire de Pornic s'est fondé sur le fait que le projet comprenait 17 logements, que son accès était prévu à proximité du carrefour des rues Tartifume, de Tourte et du Val Saint Martin où la gestion des flux automobiles était déjà " délicate " ; que l'arrêté indique également que la visibilité en sortie du projet sera réduite en raison de la présence de murs de chaque côté et que les conducteurs seront amenés " à s'avancer sur le trottoir, à stagner sur la chaussée en attendant l'ouverture du portail ou l'entrée ou la sortie d'un autre véhicule se présentant simultanément " concourant ainsi à l'encombrement du carrefour ; que dans une lettre adressée à la société le 22 juillet 2011, le maire indiquait, au sujet d'une précédente demande de permis de construire 13 logements sur la même parcelle, qu'il était contraint de refuser cette demande notamment pour un problème de sécurité des accès et sorties en soulignant que le positionnement de la sortie des garages en face de la rue de la Tourte n'était pas judicieux ; que s'il ajoutait qu' " un décalage de cet accès vers la fontaine serait plus approprié ", il invitait néanmoins la société à se rapprocher du pôle " voirie et réseaux " des services techniques municipaux ; que par ailleurs, les photomontages ainsi que les plans joints au dossier confirment que les rues environnantes sont étroites, qu'elles ne sont pas rectilignes, qu'elles sont très proches du centre-ville et que la circulation des véhicules n'y est pas négligeable ainsi que le montrent les procès-verbaux d'huissiers réalisés, au demeurant en dehors de la période estivale, pour le compte de la société pétitionnaire ; que le maire a pu refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur les seules dispositions précitées de l'article Ua 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Sccv Tartifume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Sccv Tartifume de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sccv Tartifume le versement à la commune de Pornic d'une somme de 750 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sccv Tartifume est rejetée. Article 2 : La Sccv Tartifume versera à la commune de Pornic la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sccv Tartifume et à la commune de Pornic. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
  12. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01640

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.