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16NC02709

CETATEXT000036739593 J5_L_2018_03_000001602709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/95/CETATEXT000036739593.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16NC02709, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de NANCY 16NC02709 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT JEANNOT M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n°1600562 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 1er février 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, le préfet de la Haute-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600562 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré sa décision comme insuffisamment motivée dès lors que la demande de régularisation de Mme B...était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel au séjour d'un étranger sur un autre fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision de refus de titre est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que par un jugement n° 1502114 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 août 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B...dans un délai de deux mois ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Marne a, par la décision contestée du 1er février 2016, refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à Mme B... ; qu'il relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 1er février 2016 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B...était expressément fondée à la fois sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions contenues au point 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'en se bornant à réexaminer cette demande sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer sur les autres fondements qui y étaient invoqués, le préfet de la Haute-Marne, qui n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, a commis une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 1er février 2016 et lui a enjoint de réexaminer la demande de MmeC... ;
  6. Considérant que le présent arrêt qui confirme l'annulation de la décision du 1er février 2016 et l'injonction dont le jugement attaqué est assorti, n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B...doivent être rejetées ;
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne. 2 N°16NC02709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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