CETATEXT000036739628 J6_L_2018_03_000001602278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16MA02278, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de MARSEILLE 16MA02278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE MAIRIN PHILIPPE Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le maire de la commune d'Arles sur sa demande du 17 septembre 2013 tendant à ce qu'il utilise son pouvoir de police en vue de constater une infraction aux règles d'urbanisme. Par un jugement n° 1400292 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite en tant que ce refus concernait les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de l'habitation de M. E... ainsi que la piscine aménagée sur sa propriété. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2016 et le 16 février 2017 M. C... E..., représenté par Me D... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet en cause en tant que le refus concernait les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de son habitation et la piscine aménagée qu'il a réalisée sur sa propriété ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille, dans cette même mesure ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de l'habitation ont été réalisés sur un bâtiment existant et conformément à un arrêté de non opposition à travaux ; - les travaux de la piscine sont prescrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, Mme A... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le courrier du 17 septembre 2013 pour irrecevabilité ; elle demande également qu'il soit enjoint au maire d'Arles de faire dresser un procès-verbal à l'encontre de M. E... à fin de faire cesser des troubles sur le chemin communal du Carnage et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de M. E... ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le courrier du 17 septembre 2013 lui fait grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.
- Considérant que, par un courrier en date du 17 septembre 2013, Mme A... a demandé au maire de la commune d'Arles de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en raison de travaux réalisés sans autorisation par son voisin, M. E..., sur une parcelle cadastrée section EL n° 37 sise chemin Le Carnage en zone NDR du plan d'occupation des sols, et l'a informé de désordres sur le chemin précité ; que M. E... interjette appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite survenue à la suite de cette demande en tant que ce refus concernait les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de son habitation ainsi que la piscine aménagée sur sa propriété ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande, en partie, pour irrecevabilité ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le Tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... " ;
- Considérant que M. E... aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause par le tribunal ; qu'il a ainsi la qualité de partie à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif et a, en cette qualité, intérêt à interjeter appel dudit jugement ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale : " En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues (...) " ; que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que, dans cette hypothèse, l'autorité administrative n'est plus tenue, en raison de l'expiration du délai de prescription, de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au ministère public ; qu'en outre, en matière de délit de travaux de construction réalisés sans autorisation, la prescription de l'action publique court à compter de la date à laquelle les travaux sont achevés, c'est-à-dire à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 juillet 2012, le maire de la commune d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... tendant à la réfection de la toiture et la surélévation partielle d'un bâtiment situé au Sud de la parcelle cadastrée section EL n° 37 en limite séparative avec la parcelle n° 102, propriété de la requérante ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que des travaux ont été réalisés dans le prolongement de l'habitation consistant en un bâtiment de plain pied bénéficiant d'une porte d'entrée et d'une fenêtre donnant sur une terrasse avec piscine ; que M. E... ne peut utilement soutenir que le bâtiment objet de la déclaration préalable était un bâtiment existant dont la physionomie n'a pas été modifiée, dès lors que les travaux d'extension en litige ne portent pas sur ce bâtiment ; que l'intéressé ne peut, par suite, valablement soutenir que le délai de prescription de trois ans fixé par les dispositions précitées de l'article 8 du code de procédure pénale devrait, comme le bâtiment, objet de la déclaration préalable en cause, aussi concerner ces travaux d'extension ; qu'il n'est pas davantage établi en cause d'appel et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet en litige, ces travaux étaient achevés depuis plus de trois ans ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les travaux de réalisation de la piscine ont été achevés au cours de l'année 2012, soit depuis moins de trois ans à compter de la date de la décision implicite du maire refusant de dresser un procès-verbal d'infraction ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'action publique serait prescrite en application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du maire d'Arles portant refus d'utiliser son pouvoir de police en vue de constater une infraction aux règles d'urbanisme, en tant que ce refus concerne les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de son habitation ainsi que la piscine aménagée sur sa propriété ; Sur l'appel incident de Mme A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
- Considérant que si, par son courrier en date du 17 septembre 2013, intitulé " demande de procès-verbal de constations d'infraction aux règles d'urbanisme ", Mme A... a expressément sollicité du maire de la commune d'Arles son intervention afin de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en raison de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le terrain voisin appartenant à M. E..., elle s'est ensuite bornée à " signaler " à l'autorité administrative que la voie communale n° 23 dite chemin du Carnage était obstruée notamment du fait des agissements de ses voisins et " souhaiter " que soit respecté le droit de chaque riverain à pouvoir utiliser ladite voie ; que, dans les termes très généraux où elle était rédigée, cette correspondance ne pouvait être regardée comme tendant à ce que le maire mette en oeuvre ses pouvoirs de police au titre des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et D. 161-24 du code rural, dont la méconnaissance a été alléguée devant le tribunal ; que l'allusion de son conseil, rédacteur dudit courrier, au mandat lui ayant été confié par la requérante afin d'engager toute procédure nécessaire pour faire cesser de tels comportements ne saurait suffire à faire regarder le maire comme saisi d'une demande au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par conséquent, en tant qu'il porte sur la voie communale précitée, le courrier du 17 septembre 2013 n'avait pas le caractère d'une demande susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, par suite Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité , sa demande en tant qu'elle était dirigée contre un prétendu refus du maire de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser des troubles sur le chemin communal du Carnage ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties, une quelconque somme au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et l'appel incident de Mme A... sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme F...A...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune d'Arles. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
- 6 N° 16MA02278 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.