CETATEXT000036739635 J6_L_2018_03_000001602470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739635.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16MA02470, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de MARSEILLE 16MA02470 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX LEFORT M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et
- Par un jugement n° 1401959 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, Mme C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2008 et
- Elle soutient que : - la procédure d'imposition au titre de l'année 2008 est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir fait bénéficier de toutes les garanties attachées à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant des impositions établies au titre de l'année 2009, elle démontre l'origine et la nature des crédits bancaires litigieux, provenant de prêts obtenus par la SCI L'Alivu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
- Considérant Mme C... relève appel du jugement du 21 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2008 à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, l'article L. 69 du même livre prévoit que : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a interrogé Mme C... le 22 septembre 2011 en ce qui concerne l'année 2008 sur la justification de l'origine et la cause juridique d'une somme totale de 117 871 euros ; qu'à la suite de la réponse adressée par la contribuable le 27 novembre 2011, elle lui a notifié une proposition de rectification, le 15 décembre 2011, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, réintégrant à la base d'imposition certaines sommes d'argent en revenus de capitaux mobiliers et en bénéfices non commerciaux ; qu'en réponse aux observations de la contribuable du 12 janvier 2012, l'administration fiscale a confirmé partiellement ses rectifications ; que Mme C..., qui a bénéficié d'un délai de soixante jours pour répondre à la demande reçue le 6 octobre 2011, sans solliciter de délai supplémentaire pour la compléter, ne peut utilement faire grief à l'administration fiscale de l'avoir privée de garanties procédurales alors que le service n'a pas mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'elle a bénéficié des garanties attachées au débat contradictoire, a pu formuler ses observations et saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que le moyen tiré par Mme C... de l'irrégularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2008 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions au titre de l'année 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions contestées par Mme C... au titre de l'année 2009 ayant été établies sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée, il incombe à Mme C... d'établir que les sommes en cause soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
- Considérant que pour contester l'imposition de la somme de 120 607 euros au revenu imposable de l'année 2009 en tant que revenus d'origine indéterminée, Mme C... fait valoir que les deux crédits de 53 000 euros, le 6 octobre 2009 et 75 000 euros, le 13 octobre 2009 correspondent à des prêts obtenus par la SCI L'Alivu déposés provisoirement sur ses comptes personnels, et à partir desquels elle aurait réglé des dépenses à la charge et pour le compte de cette société civile immobilière ; que, toutefois, Mme C... se limite à produire, comme devant les premiers juges, des actes authentiques de prêts contractés par la SCI L'Alivu, soit deux prêts de 50 000 euros chacun accordés le 18 août 2009 par M. A... et M. B..., et deux prêts de montants respectifs de 75 000 euros et 25 000 euros accordés le 30 septembre 2009 respectivement par la société Invest Immo Consulting et par M. F... ; que, toutefois, Mme C... n'a aucun lien statutaire ou juridique avec ladite société civile ; que les montants portés sur ses comptes bancaires de 53 000 euros et 75 000 euros ne correspondent pas ; que, par suite, Mme C... n'établit ni dans leur quantum ni dans leur origine que les crédits litigieux correspondraient à des versements de la SCI L'Alivu, pas davantage qu'elle ne justifie l'objet de ces versements ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée et à demander la réduction de la base de l'impôt sur le revenu à concurrence de ces sommes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 mars
- 2 N° 16MA02470 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.