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16MA02648

CETATEXT000036739636 J6_L_2018_03_000001602648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739636.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA02648, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA02648 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS STUBBE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme ElisabethSTOMPSa demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 7 mai 2013 à Cavalaire-sur-Mer et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ces préjudices. M. Jan ChristoffelSTOMPS, Mme Judith GabriëlleSTOMPS, Mme Esther MichelleSTOMPSet M. JeroenMartijnSTOMPSont repris l'instance engagée par MmeC..., décédée le 8 janvier

  1. Par un jugement n° 1402295 du 6 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 9 novembre 2016, M. Johannes Jan Christoffel STOMPS, Mme Judith GabriëlleSTOMPS, Mme Esther MichelleSTOMPSet M. JeroenMartjinSTOMPS, représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 ; 2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par Elisabeth STOMPSet d'ordonner une expertise médicale afin de les évaluer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens. Ils soutiennent que : - les préjudices sont en lien avec l'ouvrage public ; - le défaut d'entretien normal est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrégularité du jugement ayant prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'expertise et de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de l'organisme néerlandais de sécurité sociale PZP. Les consorts STOMPSont répondu à cette mesure d'information par des mémoires enregistrés le 7 février 2018 et le 21 février 2018, qui n'ont pas été communiqués, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à l'organisme néerlandais de sécurité sociale PZP pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Reynesubstituant la Selarl Phelip et Associés, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, que le décès d'Elisabeth STOMPSn'a pas rendu sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis du fait de la chute survenue le 7 mai 2013 ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d'expertise dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; que le jugement du 6 mai 2016 doit être annulé dans cette mesure ;
  3. Considérant, d'autre part, que, lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger ; qu'en ne communiquant pas la requête introduite par Elisabeth STOMPSà l'organisme néerlandais de sécurité sociale PZP, organisme d'affiliation de la victime, le tribunal administratif de Toulon a statué à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation du jugement ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts STOMPSdevant le tribunal administratif de Toulon ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  6. Considérant que les consorts STOMPSdemandent la réparation des conséquences dommageables de la chute dont Elisabeth STOMPSa été victime alors qu'elle circulait à pied, le 7 mai 2013, rue du Port à Cavalaire-sur-Mer ; que, toutefois, les faits allégués sont corroborés uniquement par la production, pour la première fois en appel, d'une attestation de son époux, datée du 21 août 2014, dont le caractère probant est sérieusement contesté par la commune ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices n'est pas établi ;
  7. Considérant que la responsabilité de la commune de Cavalaire-sur-Mer n'étant pas engagée, les conclusions indemnitaires des consorts STOMPSne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée, laquelle est dépourvue d'utilité ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme aux consortsC..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consortsC..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de Cavalaire-sur-Mer de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts STOMPSdevant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.Article 3 : Les consorts STOMPSverseront à la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johannes Jan Christoffel STOMPS, Mme Judith GabriëlleSTOMPS, Mme Esther MichelleSTOMPS, M. JeroenMartijnSTOMPS, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à PZP. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA02648 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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