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16MA02745

CETATEXT000036739638 J6_L_2018_03_000001602745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739638.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16MA02745, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de MARSEILLE 16MA02745 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Mauguio auto diffusion a demandé au tribunal administratif de Montpellier prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, ainsi que des amendes et pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405045 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 22 juin 2017, la Société Mauguio auto diffusion représentée par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me D... et Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la détention des certificats d'immatriculation ne suffit pas à démontrer que ses fournisseurs établis en Roumanie et en Espagne n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge dès lors qu'aucune certitude quant au régime de taxe ne peut être déduite des mentions portées sur ces documents ; - les mentions des certificats d'immatriculation ne permettent pas d'apprécier l'irrégularité ; - elle ne pouvait être au courant que ses fournisseurs étrangers n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales auprès de l'administration fiscale de leur lieu de situation ; - les factures qu'elle a présentées émanant des fournisseurs établis en Roumanie et en Espagne n'ont pas révélé d'anomalies ; - la seule circonstance que les fournisseurs défaillants aient bénéficié de complicité à l'intérieur de la société en la personne de M. C..., seul responsable des véhicules d'occasion, ne permet pas de démontrer que son gérant, M. E... B...connaissait le caractère irrégulier des opérations ; - pour l'ensemble des véhicules revendus, la société a déposé un certificat fiscal dit quitus fiscal permettant la francisation des véhicules ; - elle est fondée à invoquer la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que conformément à la doctrine exprimée par les points n° 19 et 20 de l'instruction référencée 3 L-1-99, reprise au point n° 130 de la documentation référencée BOI-TVA-SECT-70-30-10, la délivrance d'un certificat d'immatriculation à un assujetti acquéreur de véhicules d'occasion permet de présumer que le fournisseur a appliqué à bon escient le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; Par mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli rapporteur, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL Mauguio Auto Diffusion, qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles et la réparation mécanique et de carrosserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a adressé à la société, en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 40 % pour manquement délibéré ; que la SARL Mauguio Auto Diffusion relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par deux décisions du 23 avril 2014 et du 16 octobre 2014, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements, pour un montant total de 61 701 euros des amendes de 5 % mises à la charge de la société ; que les conclusions de la SARL Mauguio Auto Diffusion sont irrecevables à concurrence de ce montant ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé en France ou dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
  5. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sue la valeur ajoutée sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules ne pouvait ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
  6. Considérant que la SARL Mauguio Auto Diffusion a acquis trois cent soixante-quinze véhicules d'occasion auprès de fournisseurs situés en Espagne et en Roumanie qu'elle a ensuite revendus à des particuliers établis en France ; que l'intégralité de ces ventes de véhicules a été soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que l'administration fiscale a estimé que ladite société avait appliqué à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux ventes de véhicules qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs espagnols et roumains au cours de la période vérifiée et qu'en application des articles 256 et 256 bis du code général des impôts elle aurait dû soumettre les opérations de revente de ces véhicules à ses clients à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total ;
  7. Considérant que, pour remettre en cause le régime de taxation sur la marge, le service vérificateur s'est notamment fondé sur des réponses et informations obtenues auprès des autorités espagnoles et roumaines dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale ainsi que sur les livres de police et sur les certificats d'immatriculation obtenus de la préfecture de l'Hérault ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que ces véhicules d'occasion cédés d'origine allemande ont été refacturés, par des sociétés écrans espagnoles ou roumaines, directement aux clients français de la société Mauguio Auto Diffusion pour faire bénéficier cette dernière du régime des intermédiaires transparents : que ces véhicules ont ainsi été vendus aux sociétés espagnoles et roumaines sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ sans toutefois qu'ils ne transitent par l'Espagne et la Roumanie; que lesdits fournisseurs de la société française, qui effectuaient des acquisitions intra-communautaires selon le régime général de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas en droit de délivrer des factures portant la mention relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire ; que dans ces conditions, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sociétés espagnoles et roumaines n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs à raison des cessions de véhicules en cause et que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'était pas applicable, malgré les mentions portées sur les factures délivrées par les intermédiaires espagnols et roumains selon lesquelles ces derniers étaient des négociants en automobile soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ;
  8. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement démentie, que la SARL Maugio Auto a pris en charge le transport des véhicules qui ont tous été enlevés en Allemagne et convoyés directement en France sans transiter par l'Espagne ou la Roumanie, par le même transporteur mandaté par la société requérante ou par des convoyeurs personnes physiques également mandatées par cette dernière ; qu'elle a également relevé que la SARL Maugio Auto était en possession des certificats d'immatriculation des véhicules en provenance du territoire allemand et achetés auprès des sociétés espagnoles et roumaines, mentionnant l'identité et l'origine des premiers propriétaires ; que la SARL Maugio Auto ne pouvait, dès lors, ignorer, en sa qualité de professionnel de l'automobile, que les véhicules avaient été acquis auprès d'assujettis-revendeurs allemands, qui, en tant que sociétés de location de véhicules, ou sociétés de financement de constructeurs automobiles ou des constructeurs automobiles, les avaient initialement affectés à une activité ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée compte-tenu de la législation allemande sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules de tourisme ; qu'à cet égard, la SARL Maugio diffusion n'est pas fondée à soutenir que les opérations litigieuses auraient été commises par un salarié indélicat, en charge des achats de véhicules d'occasion à l'étranger licencié en février 2012, dès lors que les opérations de vérification ont permis d'établir que le gérant de la société participait activement aux opérations litigieuses en signant les bons de commandes, et en étant en contact avec les fournisseurs étrangers ; qu'enfin les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge avaient rappelées à la SARL Maugio Auto au cours d'une instance précédente jugée par la présente Cour, le 26 juin 2007, portant sur le même objet ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la SARL Maugio Auto Diffusion ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable ;
  9. Considérant qu'il suit de ce que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application par la société requérante du régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ;
  10. Considérant enfin que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat prévu au I. de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France ; qu'il n'a pas pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce document ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas été en mesure de déceler cette situation alors que les certificats d'immatriculation susmentionnés lui sont présentés pour la délivrance du certificat fiscal prévu au I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que le prévoit la doctrine administrative référencée BOI-TVA-SECT-70-30-10, est sans influence sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que les passages invoqués de l'instruction 3 L-1-99 du 12 août 1999 ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mauguio Auto Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société appelante une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Mauguio Auto Diffusion est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mauguio Auto Diffusion et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement par intérim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 mars
  12. 2 N° 16MA02745

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