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17MA02144

CETATEXT000036739664 J6_L_2018_03_000001702144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739664.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17MA02144, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de MARSEILLE 17MA02144 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de La Saulce a refusé de leur délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1502037 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M. C... et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Saulce, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande. Ils soutiennent que l'implantation de la construction était la seule possible et présente le caractère d'une " adaptation mineure ", compte tenu de la configuration de leur parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, la commune de La Saulce, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, qui est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - l'autre moyen soulevé par M. C... et Mme E...n'est pas fondé. Un courrier du 21 décembre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par ordonnance du 18 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 5 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.
  2. Considérant que le maire de la commune de La Saulce a, par arrêté du 22 janvier 2015, refusé d'accorder à M. C... et Mme E... un permis de construire de régularisation pour la construction d'un abri de voiture partiellement enterré non fermé, constaté par un procès-verbal d'infraction du 9 juillet 2014, sur un terrain situé 155, rue des Oliviers, sur le territoire communal, en zone UB du plan local d'urbanisme ; que ceux-ci interjettent appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Saulce : " De manière générale, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : [...] 4 mètres de la limite d'emprise des autres voies existantes ou futures. " ; que selon l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est à une distance au mieux de 2,32 mètres de la limite d'emprise de la voie publique dénommée " rue des Oliviers " alors qu'elle devait en être éloignée d'au moins 4 mètres en application de l'article UA 7.2 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'un tel écart ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure ; qu'au surplus, si les requérants soutiennent, d'une part, que cet abri de voiture empêcherait le mur de leurs voisins de s'effondrer, le seul avis technique du 2 mai 2015 établi, de manière non contradictoire, par un expert près la Cour d'Appel mandaté par les requérants dans le cadre de la présente instance, qui se borne à des affirmations non démontrées, n'est pas de nature à l'établir ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que le projet vise à respecter le profil du terrain et à intégrer le garage dans le paysage existant, afin de respecter les prescriptions de l'article UB 11 du règlement du PLU, M. C... et Mme E... ne démontrent pas davantage la nécessité d'une adaptation compte tenu de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, alors au demeurant que les lieux ne présentent pas de caractéristique remarquable ; qu'ainsi le projet en litige comporte une adaptation qui ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure, seule autorisée par l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du PLU suffit à justifier le refus attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et de Mme E... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Saulce en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. C... et Mme E... verseront à la commune de La Saulce une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à MmeA... E... et à la commune de La Saulce. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
  6. 4 N° 17MA02144 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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