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16DA00457

CETATEXT000036739697 J7_L_2018_03_000001600457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/96/CETATEXT000036739697.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16DA00457, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 16DA00457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CHARLES M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...J..., M. A...J..., Mme B...J..., M. D...J..., M. F...J..., Mme H...J..., M. C...J...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bergemont ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Lefaux et a autorisé le syndicat intercommunal des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem à acquérir les immeubles désignés en annexe nécessaires à la réalisation du projet soit à l'amiable soit par voie d'expropriation. Par un jugement n° 1300057 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme G...J..., M. A...J..., Mme B...J..., M. D...J..., M. F...J..., Mme H...J..., M. C...J...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bergemont, représentés par Me I...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance, sans formuler de critique à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif ; - la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle est présentée par l'EARL de Bergemont dès lors qu'il n'apparaît pas que le gérant, qui n'est pas identifié, ait été habilité par une décision des associés de la société aux fins d'engager cet EARL dans la procédure d'appel ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2017 à 12h00 par une ordonnance du 27 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le syndicat intercommunal des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem a le projet de réaliser une station d'épuration et un bassin de décantation/infiltration sur la parcelle ZC n° 20, propriété de M. et Mme J...et exploité par l'EARL de Bergemont, accessible depuis le chemin de la Motte sur le territoire de la commune de Lefaux. Mme G...J..., M. A...J..., Mme B...J..., M. D...J..., M. F... J..., Mme H...J..., M. C...J...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bergemont relèvent appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Lefaux et a autorisé le syndicat intercommunal des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem à acquérir les immeubles désignés en annexe nécessaires à la réalisation du projet soit à l'amiable soit par voie d'expropriation. Sur l'insuffisance de la notice d'impact :
  3. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. / (...) / 19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales. Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-9 du même code : " Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : / (...) / 9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ; / (...) ".
  4. Le préfet du Pas-de-Calais, en première instance, repris en cela en appel par le ministre de l'intérieur, fait valoir, sans être contesté, que les ouvrages en cause doivent permettre de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants, la population des huit communes membres du syndicat intercommunal des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem, collectivité expropriante, étant largement inférieur à ce seuil. Par suite, par application des articles R. 122-5 et R. 122-9 précités du code de l'environnement, le projet en cause n'avait pas à faire l'objet d'une étude d'impact mais devait uniquement être accompagné d'une notice d'impact, laquelle a d'ailleurs été réalisée par le cabinet V2R Ingénierie Environnement, même si elle a été improprement intitulée " étude d'impact ".
  5. La notice d'impact comporte une description de la faune et de la flore présente dans le secteur, tout en relevant que le projet est compris dans le périmètre de protection écologique de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO) " Plateaux agricoles des environs de Frencq ". En l'absence de spécificité de la prairie sur laquelle le projet doit être installé, la notice d'impact n'avait pas à faire état d'un recensement exhaustif de l'ensemble de la faune et la flore présente sur site. La notice d'impact indique également que " l'absence de rejet aqueux et atmosphérique pollués induit un impact négligeable " pour les équilibres biologiques, la faune et la flore, que le projet n'entraîne pas d'émission atmosphérique ni d'odeur liée à l'activité et n'a donc pas d'incidence sur la qualité de l'air, que l'impact sur les eaux superficielles est nul puisqu'aucun rejet n'est effectué vers un cours d'eau et qu'il n'existera aucune pollution du sol liée à l'activité. Si les appelants indiquent dans leurs écritures que la station d'épuration et les bassins de décantation " induisent " " une volatilisation de l'ammoniac et de mercaptans ", ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations de nature à établir que la notice d'impact aurait dû comporter des éléments sur ce point. Ainsi, la notice d'impact décrit, de façon suffisamment précise les effets du projet pour les équilibres biologiques, la faune et la flore, lesquels sont à juste titre qualifiés de faible.
  6. La notice d'impact comporte une partie suffisamment développée et précise, relative à l'impact du projet sur la pollution des sols, et donc l'impact sur les eaux souterraines. En se bornant à relever que la nappe de craie est très vulnérable dans ce secteur, reprenant ainsi des remarques de l'hydrogéologue, les appelants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la notice d'impact aurait été insuffisante sur ce point.
  7. La notice d'impact indique que, concernant la station d'épuration, le bruit est limité au bruit des organes électromagnétiques (pompes) " et que " le bassin de décantation/infiltration des eaux pluviales n'est source d'aucun bruit (pas d'organe électromagnétique autre que les postes de refoulement) " et en déduit que " l'impact de la station d'épuration et du bassin de décantation/infiltration sur l'ambiance sonore sera faible ". Ces développements apparaissent suffisants en l'espèce, s'agissant d'un projet d'une taille limitée, installé dans une prairie relativement à l'écart des habitations, la première habitation étant située à cent cinquante mètres du projet.
  8. S'agissant de la pollution lumineuse, la notice d'impact relève, de façon suffisamment précise, que " il n'y aura pas d'émissions lumineuses de nuit (en dehors d'interventions de maintenance ".
  9. Il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la notice d'impact du projet, dont l'analyse est partagée par le commissaire enquêteur dans son rapport et son avis motivé, n'était pas insuffisante. Sur l'erreur de fait entachant la notice d'impact :
  10. L'étude d'impact indique, de façon erronée, en sa page 87, que " le tableau ci-dessous synthétise les impacts effectifs de l'augmentation de capacité de la station d'épuration de Landacres sur l'environnement et le voisinage ". Cette erreur matérielle est cependant une simple erreur de plume. Il est constant que la notice d'impact porte dans son intégralité sur le projet objet de la déclaration d'utilité publique situé sur la commune de Lefaux. Le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la notice d'impact doit, par suite, être écarté. Sur l'erreur de fait entachant le rapport de l'hydrogéologue agréée :
  11. Si les consorts J...et l'EARL de Bergemont relèvent, à juste titre, une autre erreur de plume figurant dans une légende d'une des annexes du rapport de l'hydrogéologue agréé, faisant état, à tort, de la parcelle 21 ZC et non de la parcelle 20 ZC, il ne ressort pour autant pas de son rapport que cet hydrogéologue aurait réalisé une étude concernant une parcelle autre que celle objet du projet en cause alors que ce rapport fait expressément état de " la parcelle cadastrale n° 20 de la section ZC " à deux reprises en pages 1 et
  12. Sur l'insuffisance du rapport de l'hydrogéologue agréée :
  13. Le préfet du Pas-de-Calais a consulté une hydrogéologue agréée sur le volet épuration des eaux pluviales, alors même que le projet comportait un volet épuration des eaux usées. Les appelants qui critiquent le caractère partiel de cet avis ne font cependant pas état de la méconnaissance d'une disposition législative et réglementaire qui aurait imposé que la consultation porte sur les deux volets. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait été induit en erreur sur ce point. Sur l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur :
  14. Le commissaire enquêteur a établi, le 1er février 2012, son rapport assorti d'un avis. Ce rapport aborde de façon précise et détaillée les différentes questions liées au projet en cause, en particulier, en pages 3 et 4, celles concernant les risques de pollution de la nappe phréatique. Il est assorti d'un avis personnel suffisamment motivé, exprimant une position favorable au projet, assorti de recommandations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté. Sur l'utilité publique du projet :
  15. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement que cette opération répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
  16. Le projet en cause a pour objet la construction d'une station d'épuration des eaux usées et la réalisation d'un bassin de décantation/infiltration des eaux pluviales. La réalisation de ces équipements collectifs doit permettre de mettre fin pour l'essentiel aux dysfonctionnements des unités de traitement autonome. Comme l'a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport, le projet permettra de réunir, en un projet d'ensemble, sur un emplacement unique, les systèmes de récupération et de traitement et d'éviter l'infiltration et les rejets sauvages risquant de polluer la nappe alimentant les captages, en éliminant une part importante des rejets infiltrés.
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs ni soutenu ni allégué, que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine.
  18. Le projet en cause nécessitera uniquement l'acquisition de la parcelle n° 20 ZC appartenant aux consorts J...qui est à l'état de prairie. Il se situe, non pas dans le périmètre de protection rapprochée du champ captant des forages du Rombly, implanté sur le territoire de la commune d'Etaples, mais dans le périmètre de protection éloignée. Il n'est pas contesté que la technique de la station par filtres plantés de roseaux, pour le traitement des eaux usées et du bassin de décantation/infiltration pour le traitement des eaux pluviales constitue un système de traitement efficace nécessitant de surcroît peu d'entretien. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, d'une part, le risque de débordement des eaux pluviales dans l'unité de traitement des eaux usées est inexistant du fait de l'installation de butées autour des bassins et, d'autre part, un filtre est mis en place à l'entrée de la station pour retenir les déchets solides qui n'atteindront ainsi pas les bassins. Les risques de pollution des eaux souterraines, pour lesquels des mesures de prévention sont déjà prévues, apparaissent limités. Dans ces conditions, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
  19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté.
  20. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense, que les consorts J...et l'EARL de Bergemont ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme J...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent sera notifié à Mme G...J..., à M. A...J..., Mme B...J..., à M. D...J..., à M. F...J..., à Mme H...J..., à M. C...J..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bergemont, au syndicat des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  21. Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 2 N°16DA00457 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.

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