Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts, notamment ses articles 123 bis et 158 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-6 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B...demande l'annulation du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 en tant qu'il indique, dans son troisième alinéa, que les revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de personnes physiques en application des dispositions de l'article 123 bis sont également soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social prévu par les articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale. 2. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° (...) aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis (...) ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 123 bis du même code : " Lorsqu'une personne physique domiciliée en Francedétient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.