CETATEXT000036743834 J1_L_2018_03_000001701853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743834.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 22/03/2018, 17PA01853, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA01853 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP MONOD - COLIN - STOCLET Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le commandement de payer du 19 février 2015 valant saisie d'un immeuble sis 52 rue Basfroi à Paris, de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 341 465,76 euros qui lui a été réclamée par ce commandement de payer et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1519672/1-2 du 31 mars 2017 le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au prononcé de la mainlevée du commandement de payer, de statuer sur les conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2017 et le 19 octobre 2017, M.B..., représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1519672/1-2 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement que, par ce jugement, celui-ci a omis de se prononcer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il est entaché d'erreurs matérielles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner la rectification des erreurs de plume dont est entaché le jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés en d'appel. Il soutient que : - la circonstance que le juge prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'une requête ne le dispense pas de se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, explicitement formulées dans le mémoire introductif d'instance et dans le mémoire en réplique ; - le non-lieu à statuer sur les conclusions principales constaté par le tribunal administratif est la conséquence du prononcé de la mainlevée du commandement de payer litigieux intervenue le 3 février 2017, qui est elle-même la conséquence de la saisine des premiers juges à cette fin ; - le jugement est entaché d'erreurs de plume en ce qu'il mentionne la date du 3 février 2016 au lieu de 2017 et en ce qui concerne l'orthographe du nom du conseil de M.B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande initiale était irrecevable car dépourvue d'objet dès son introduction, en raison de la caducité du commandement litigieux en application des dispositions de l'article R. 322-27 du code de l'exécution, le juge de l'exécution ayant constaté par son jugement du 8 octobre 2015 le désistement du comptable public, qui avait en outre demandé la radiation du commandement de payer ; - le requérant ne justifie pas avoir maintenu tout au long de l'instance sa demande de versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Barillon, avocat de M.B....
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande d'annuler un commandement de payer du 19 février 2015 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 341 465,76 euros qui lui a été réclamée par ce commandement de payer, en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions par lesquelles il demandait de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant que ce jugement est entaché d'erreurs de plume ou d'erreurs matérielles ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le non-lieu à statuer constaté par les premier juges n'avait effet qu'à l'égard des conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées à titre principal par M. B...et non de ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions, qu'ils n'ont par ailleurs pas visées, que M. B...avait présentées dans sa demande initiale tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dont ils étaient régulièrement saisis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...avait ultérieurement abandonné ses conclusions ; qu'il suit de là que le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés devant le Tribunal administratif, et, d'autre part, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne le surplus des conclusions de M. B...devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B...devant le Tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que le requérant soutient que le non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal administratif de Paris sur ses conclusions principales est la conséquence de la décision du 3 février 2017 par laquelle l'administration lui a donné satisfaction en prononçant la mainlevée du commandement de payer litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par son mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2016 devant le Tribunal administratif, le directeur régional des finances d'Ile de France et du département de Paris avait fait valoir que le requérant ne contestait pas utilement l'obligation de payer les impositions en cause en se prévalant du commandement de payer du 19 février 2015 valant saisie immobilière litigieux d'un bien dès lors que celui-ci avait déjà été privé de tout effet juridique à son encontre par l'intervention d'un jugement définitif du 8 octobre 2015 par lequel le juge de l'exécution des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris avait constaté le désistement d'instance du Trésor public ; que, par ce jugement, le juge de l'exécution a en revanche rejeté, implicitement, la demande du Trésor public tendant à la radiation de ce commandement de payer et, explicitement, la demande de mainlevée de ce commandement présentée par M. B...au motif que les dispositions de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant la possibilité pour les créanciers privilégiés de se subroger dans les poursuites en cas de désistement du créancier poursuivant interdisaient qu'il soit procédé à la mainlevée du commandement en l'absence d'accord des créanciers privilégiés ; que, comme le relève le ministre, M. B...ne pouvait ignorer l'existence de ce jugement, auquel il était partie, qui constatait au demeurant son acceptation expresse du désistement du Trésor public et qui est intervenu le 8 octobre 2015, antérieurement à l'introduction le 2 décembre 2015 de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'en raison de ce jugement, le commandement de payer litigieux était privé d'effet utile à son encontre s'agissant de l'obligation de payer les impositions qu'il mentionnait ;
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, si le directeur régional des finances d'Ile de France et du département de Paris a, par une décision du 3 février 2017, donné en cours d'instance mainlevée du commandement de payer litigieux au cours de l'instance devant les premiers juges, ce n'est qu'à la suite d'une demande de production de pièce formée par les premiers juges, tout en réservant expressément les droits des tiers et après avoir rappelé par le mémoire de production que ce commandement de payer était privé de tout effet juridique à l'égard de M. B...s'agissant des impositions mises en recouvrement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la rectification par la Cour des erreurs de plume entachant le jugement :
- Considérant que M. B...demande à la Cour de procéder à la rectification des erreurs de plume dont le jugement est entaché en ce qui concerne l'orthographe précise du nom de son conseil et la date de la décision de mainlevée du commandement de payer ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement saisir la Cour d'une telle demande, s'agissant d'erreurs de plume restées sans incidence sur le jugement de l'affaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme de 2 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui devant la Cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1519672/1-2 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de M. B...sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 mars
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01853 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.