CETATEXT000036743840 J1_L_2018_03_000001702019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743840.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17PA02019, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA02019 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2017 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1707234/8 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1707234/8 du 12 mai 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut d'information de l'intimé est non fondé dès lors que les brochures d'information A et B lui ont été remises lors de son entretien individuel ; - les autres moyens de la requête de première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A...C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A...C..., né le 1er janvier 1992, de nationalité soudanaise, s'est présenté au centre d'examen de situation administrative en date du 28 novembre 2016. Après consultation du fichier " Eurodac ", les services de la préfecture de police ont constaté que M. A...C...avait déjà demandé l'asile en Italie. Le 16 décembre 2017, les autorités italiennes ont accepté, par une décision implicite, de reprendre l'examen de la demande de M. A...C.... Le préfet de police, par arrêté du 18 avril 2017, a ordonné la remise de l'intimé aux autorités italiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous les cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort de l'attestation de demande d'asile remise à M. A...C...que sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture en date du 16 février 2017. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en appel par le préfet, que M. A...C...s'est vu remettre ce même jour les brochures dites A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin- Qu'est ce que cela signifie " ainsi que le guide du demandeur d'asile rédigés en arabe, langue comprise par l'intimé selon ce qu'il a affirmé dans le compte rendu d'entretien individuel. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les informations garanties par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été remises à M. A...C..., conformément aux prescriptions de ces mêmes dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A...C.... 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. [... 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. En premier lieu, M. A...C...soutient devant les premiers juges qu'il n'aurait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ou qu'il n'aurait pas été effectué en respectant les garanties prévues par ce même article. Toutefois, il ressort du dossier, et notamment de la fiche d'entretien individuel signée par l'intimé, qu'un entretien individuel a bien été effectué en date du 16 février 2016 avec un agent de la préfecture de police. De plus, il en ressort que M. A...C...a alors bénéficié des services d'un interprète en langue arabe par téléphone. Il ressort de ce même document que M. A...C...a certifié avoir reçu une copie de l'entretien individuel. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'entretien individuel, de l'absence de la présence d'un interprète et de la non remise à l'intéressé d'un résumé de l'entretien doivent être écartés comme manquants en fait. 9. En deuxième lieu, si M. A...C...soutient que cet entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des règles de confidentialité garanties par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, toutefois, en l'absence d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, celui-ci doit être écarté. 10. En troisième lieu, si M. A...C...soutient devant les premiers juges que le préfet a fait une mauvaise application du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale et que celles-ci ne respectent pas le droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°1707234/8, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2017 ordonnant le transfert de M. A...C...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1707234/8 du 12 mai 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... A...C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. E... A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme D..., première conseillère. - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars 2018. Le président-rapporteur, I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne, M. D... La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02019 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.