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17PA02455

CETATEXT000036743844 J1_L_2018_03_000001702455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743844.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17PA02455, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA02455 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CABINET HUG & ABOUKHATER M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701156/8 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701156/8 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C...en procédure normale dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir sur la base de quels éléments le préfet de police a décidé de procéder au transfert vers l'Italie et que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas mentionné ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en adressant une demande de reprise en charge à l'Italie sur le fondement de l'article 18.1

  1. b)du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que seule une requête à fin de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du même règlement aurait pu être adressée aux autorités italiennes dès lors que M. C...n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie ; - dès lors qu'aucune demande d'asile n'a été faite en Italie par le requérant, la France ne pouvait adresser une demande de reprise en charge aux autorités italiennes ; par suite, aucun accord implicite ne pouvait naître 15 jours après la saisine des autorités italiennes ; - la décision est irrégulière car elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la personne ayant mené l'entretien de M. C... n'était pas qualifiée pour le faire, et que le compte-rendu d'entretien ne fait pas mention du nom et des coordonnées de l'interprète, ce qui ne permet pas de respecter l'exigence de confidentialité ; - la procédure est encore irrégulière en ce qu'elle méconnait l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police n'a pas informé M. C... de son droit à avertir son consulat et qu'il n'a pas été informé de la décision dans une langue qu'il comprend ; - le préfet de police n'a pas communiqué la requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et de ces conditions d'accueil des demandeurs ce qui entraine un risque de traitement inhumain et dégradant. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - en vertu de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que la décision de transfert est illégale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le formulaire mentionné à l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été remis à l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est assigné à résidence dans un arrondissement dans lequel il ne réside pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé. Il soutient que le transfert de M. C... n'ayant pu être effectué dans les délais requis par le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013, la prise en charge de la demande de M. C... relève désormais de la compétence de la France et l'intéressé bénéficie ainsi, dans ce cadre, d'attestations de demande d'asile - la seconde qui lui a été délivrée étant désormais valable du 30 aout 2017 au 29 mai 2018 -, étant précisé que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié est, de surcroît, en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile. La délivrance de ces attestations a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la décision en litige, de sorte que les conclusions présentées par M. C... sont devenues sans objet. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., de nationalité soudanaise, a demandé au préfet de police son admission au séjour au titre de l'asile le 2 novembre 2016. Ce même jour, le préfet de police lui a remis une attestation de demande d'asile, procédure Dublin. Le 3 novembre 2016, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1
  2. b)du règlement (UE) n° 604/2013, qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 25 novembre 2016. Par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet de police a décidé du transfert de M. C... aux autorités italiennes, responsables de la demande de protection internationale de l'intéressé. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande de protection internationale. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, dès lors que le transfert de M. C... n'avait pu être effectué dans les délais requis par le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013, décidé de prendre en charge la demande d'asile présentée par M. C... et lui a délivré des attestations de demande d'asile en procédure normale, la seconde étant valable du 30 août 2017 au 29 mai 2018, lui permettant de solliciter l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la requête présentée par M. C... est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M.C..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme E...première conseillère, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars 2018. Le président-rapporteur, I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne, M. E... La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02455 095-02

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