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17PA02695

CETATEXT000036743848 J1_L_2018_03_000001702695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743848.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17PA02695, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA02695 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN ROCHICCIOLI M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1612280/1-2 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 6 septembre 2017 et le 1er mars 2018, Mme C..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1612280/1-2 du 28 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Rochiccioli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant renouvellement du titre de séjour : - le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'il était tenu demander l'avis du directeur de l'agence régionale de santé et d'inviter Mme C...à fournir des éléments sur d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle aurait pu se prévaloir ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, qu'aucun des médicaments qui lui est prescrit en France n'est disponible au Congo, que les médicaments existants ne sont pas substituables à ceux pris par Mme C... et qu'elle doit suivre un traitement psychiatrique régulier qu'elle ne pourrait pas suivre au Congo ; - elle démontre l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la précarité de la situation sanitaire, de l'absence d'accès effectif au traitement et au suivi indispensable à sa pathologie en République démocratique du Congo et de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de Me Blanc, avocate de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., de nationalité congolaise (Kinshasa), relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. A l'appui de sa demande, Mme C... soutenait notamment que le préfet de police était tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité. Par suite, son jugement doit être annulé.
  4. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
  6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 8 décembre 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'un syndrome dépressif compliquant un état de stress post-traumatique à la suite des tortures et des viols qu'elle a subis dans son pays d'origine et qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A la date de l'arrêté attaqué, elle suivait un traitement médicamenteux composé d'Abilify, de Miansérine, d'Atarax, de Temesta et d'Imovane comme l'établissent les ordonnances et les certificats médicaux produits. En outre, aucune des substances actives de chacun des cinq médicaments prescrits à l'intéressée, à savoir l'aripiprazole, la miansérine chlorhydrate, l'hydroxyzine dichlorhydrate, le lorazépam et le zopiclone n'apparaît sur la liste des médicaments disponibles en République démocratique du Congo produite par le préfet de police devant les premiers juges. Si le préfet de police soutient que les médicaments disponibles dans ce pays sont substituables à ceux pris par la requérante, il ne l'établit pas par cette seule affirmation, contestée par l'intéressée et non étayée de preuves médicales concluantes. Le rapport du 13 juillet 2016 d'un psychiatre agréé certifie par ailleurs que Mme C... est suivie au Centre médico-psychologique depuis août 2014 et que ce traitement a permis une amélioration partielle de la symptomatologie et nécessite de poursuivre la prise en charge sur la structure avec des rendez-vous une à deux fois par mois, accompagnés d'une psychothérapie à un rythme d'au moins deux séances dans le mois. Mme C... a également versé au dossier des attestations médicales de psychiatres qui certifient que son état de santé nécessite un traitement régulier qui ne pourra pas être fait dans son pays d'origine. Si le préfet de police a aussi produit un courriel du médecin agréé de l'ambassade de France en République démocratique du Congo attestant que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans ce pays, ces éléments sont généraux et peu circonstanciés et n'ont pas été rédigés pour le cas spécifique de la prise en charge que nécessite Mme C..., alors que cette dernière produit des rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au sein de l'Organisation des Nations unies et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui contredisent les propos du médecin agréé de l'ambassade de France quant à la situation sanitaire dans le pays et qui font notamment état de ce qu'une prise en charge suffisante des maladies psychiques n'est pas garantie en République démocratique du Congo. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé de Mme C... serait disponible en République démocratique du Congo. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1612280/1-2 du 28 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 23 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme B..., première conseillère, - Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
  13. Le président-rapporteur, I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne, M. B... La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02695 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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