CETATEXT000036743854 J1_L_2018_03_000001703422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/74/38/CETATEXT000036743854.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17PA03422, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de PARIS 17PA03422 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1702134/1-1 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2018, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702134/1-1 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne ni l'avis favorable du médecin chef de la préfecture de police du 18 juin 2015, ni qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; - l'avis médical du 18 juin 2015 ne lui a pas été communiqué lorsqu'il a fait la demande de communication de son dossier médical ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé ne s'est nullement amélioré et que le suivi médical dont il fait l'objet en France est impossible en Géorgie. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., - et les observations de Me Clerc, avocate de M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant géorgien né le 22 mai 1967 et entré en France le 22 octobre 2013, a bénéficié de récépissés de demandes de titres de séjour pour soins renouvelés jusqu'au 7 juillet
- Il relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'étant ni tenu de mentionner que la demande du requérant constituait une demande de renouvellement d'un titre de séjour, ni tenu de communiquer, ni même de mentionner un ancien avis favorable obtenu dans le cadre d'une précédente demande d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 26 mai 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- M. D...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu y bénéficier d'un traitement par antibiothérapie en 1998 et que la dernière tuberculose pulmonaire ultrarésistante dont il souffrait a été traitée médicalement et chirurgicalement en octobre
- S'il produit de très nombreuses pièces médicales, elles ne précisent pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement adaptés à son état de santé actuel en Géorgie. Le certificat établi le 22 novembre 2016 par le docteur Faure, postérieurement à la décision attaquée dont il se prévaut, s'il fait état " d'une infection respiratoire chronique grave ", et d'" une résistance à l'isoniazide et à la rifampicine ", se borne à constater un risque de récidive de la tuberculose. De plus, il ressort des pièces produites par le préfet de police que la Géorgie dispose de structures médicales capables d'assurer la surveillance de ce risque. Enfin, si M. D...soutient que le doliprane et le spiriva respimat ne sont pas commercialisés en Géorgie, il n'établit pas que des médicaments équivalents n'y seraient pas disponibles. Ainsi, l'appelant ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale de la pathologie de M. D... et le traitement nécessaire en cas de rechute sont indisponibles en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. D...soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre son intégration en France par son affiliation à la sécurité sociale et par l'exécution de son devoir fiscal. Toutefois, il est constant que M. D...est célibataire sans enfant et que sa mère et sa soeur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - MmeC..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars
- La rapporteure, M. C...Le président, I. LUBENLa greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.